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5D_118/2010 ΓÇó Withdrawal of constitutional complaint; costs and legal aid
5D_118/2010Tribunal fédéral / IIe division civile6 déc. 2011Withdrawn
The appellant withdrew his subsidized constitutional complaint against a decision of the Neuchâtel cantonal administrative court. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, rejected the request for legal aid, and ordered the appellant to pay court costs of CHF 500. No party costs were awarded because no observations had been requested.
Art. 73 PCF in conjunction with Art. 71 LTF; withdrawal of an appeal in federal proceedings. Upon valid withdrawal, the judge in charge may take note thereof and strike the case from the docket under Art. 32 para. 2 LTF. A withdrawn appellant cannot obtain legal aid; the judicial costs are to be borne by the withdrawing party under Art. 66 paras. 1 and 2 LTF, with the fee set according to the Court’s activity under Art. 65 LTF. No party costs are awarded where no observations were requested.
{T 0/2}
5D_118/2010
Ordonnance du 6 décembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Marazzi, en qualité de juge instructeur.
Greffière: Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexis Bolle,
avocat,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Marco Renna, avocat,
intimé.
Objet
dépens (responsabilité, tutelle),
recours constitutionnel contre la décision de classement de la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 2 juillet 2010.
Vu:
le recours constitutionnel subsidiaire de A.________ du 3 septembre 2010, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;
l'ordonnance présidentielle du 8 septembre 2010, différant la décision concernant l'assistance judiciaire;
la déclaration de retrait de A.________ du 22 novembre 2011, postée le lendemain;
considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);
que, en l'espèce, le retrait est intervenu alors que le juge instructeur avait terminé son rapport et que l'affaire était prête à être mise en circulation auprès des juges de la Cour;
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises.
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 6 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Marazzi
La Greffière: Jordan