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5D_114/2009 ΓÇó Constitutional complaint inadmissible for lack of reasoning
5D_114/2009Tribunal fédéral / IIe division civile24 août 2009Inadmissible
The Federal Tribunal declared the constitutional complaint inadmissible because the appellant failed to show, in the manner required by Art. 106(2) LTF via Art. 117 LTF, which constitutional rights had been violated. The court also noted the filing was abusive, so it declined to enter into the matter in simplified proceedings. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant.
Art. 106 al. 2 LTF in Verbindung mit Art. 117 LTF; Begründungsanforderungen der staatsrechtlichen Beschwerde/Verfassungsbeschwerde. Die Beschwerdeschrift muss klar und detailliert darlegen, welche verfassungsmässigen Rechte durch den angefochtenen Entscheid verletzt sein sollen; blosse appellatorische Kritik oder pauschale Behauptungen genügen nicht. Fehlt jede substantiierte Verfassungsrüge, ist auf die Beschwerde im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. b und c LTF nicht einzutreten. Bei rechtsmissbräuchlichen Eingaben kann zusätzlich auf die Missbrauchsklausel abgestellt werden. Die Kostenfolge richtet sich nach Art. 66 Abs. 1 LTF.
{T 0/2}
5D_114/2009
Arrêt du 24 août 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Président 6 e.o. de l'Arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, 2740 Moutier,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre le jugement de la
2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton
de Berne du 14 août 2009.
Considérant:
que le jugement attaqué rejette la prise à partie déposée par X.________ à l'encontre du Président d'arrondissement judiciaire intimé dans le cadre d'une procédure de mainlevée d'opposition;
que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6; 133 IV 286 consid. 1.4), le recourant n'indique nullement en quoi le jugement attaqué violerait ses droits constitutionnels;
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable et se révélant de surcroît une nouvelle fois abusif (art. 42 al. 7 LTF), il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, de ne pas entrer en matière;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement.
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
Lausanne, le 24 août 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay