Constitutional complaint inadmissible for insufficient substantiation of indigence

5D_110/2012Tribunal fédéral / IIe division civile28 juin 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court treated X.'s filing as a subsidiary constitutional complaint against a Vaud cantonal decision refusing legal aid in a debt-enforcement proceeding. It held that the complaint did not specifically challenge the decisive reasoning, namely the failure to prove indigence by documents. The appeal was therefore inadmissible. The request for legal aid in the federal proceedings was rejected because the matter had no prospects of success. Court costs of CHF 50 were imposed on the complainant.

Regeste Omnilex

Art. 117, 108 al. 1 let. b and 64 al. 1 LTF; subsidiary constitutional complaint and legal aid: a constitutional complaint must engage concretely with the decisive reasoning of the challenged decision and, where the denial of legal aid is based on failure to prove indigence by documentary evidence, a mere reference to documents filed in another procedure is insufficient. If the complaint is manifestly inadmissible, legal aid in the federal proceedings is refused for lack of prospects of success; costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_110/2012

Arrêt du 28 juin 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
assistance judiciaire dans une procédure de mainlevée,

recours constitutionnel contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de Vaud du 14 mai 2012.

Considérant:
que, par décision du 14 mai 2012, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de mainlevée l'opposant à l'État de Neuchâtel;
que la décision retient que l'intéressé n'avait produit aucun document à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire et qu'il n'établissait donc pas son indigence, condition nécessaire à l'octroi de l'assistance judiciaire;
que l'écriture du recourant doit être traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, le montant objet de la poursuite engagée étant inférieur à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF);
que le recourant invoque certes la violation de droits constitutionnels - motivation insuffisante, violation de son droit d'être entendu, arbitraire, inégalité de traitement, formalisme excessif, violation du principe de la proportionnalité, abus du pouvoir d'appréciation -, mais sans toutefois s'en prendre de manière suffisamment concrète au cas d'espèce;
que, s'agissant du considérant décisif de l'arrêt attaqué, à savoir le défaut d'établissement de son indigence faute de le démontrer par pièces, le recourant se limite à affirmer avoir déposé le 9 mai 2012 une demande d'assistance judiciaire en indiquant: « pièces rmeise (sic) le 20.3.2012 selon annexe. Veuillez éditer le dossier remis le 20.3.2012 dans le dossier Y.________ »;
que le recourant admet ainsi lui-même qu'il n'a produit aucun document à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, renvoyant sommairement à des documents déposés dans une autre procédure dans laquelle il a obtenu l'assistance requise;
qu'un tel renvoi n'est à l'évidence pas suffisant pour établir l'indigence;
qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable (art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF);
que la requête d'assistance judiciaire formulée dans le cadre de la procédure fédérale est rejetée, le recours n'ayant manifestement aucune chance de succès (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Mots-clés

legal aidindigenceconstitutional complaintadmissibilityreasoningformal requirementscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the constitutional complaint was sufficiently reasoned to be admissible

Solution extraite

It was not: the complaint did not engage concretely with the decisive reasoning of the challenged decision.

Motifs extraits

The complainant raised various constitutional grievances, but did not specifically address the key ground that indigence had not been established by documents.

Question juridique clé

Whether the applicant established entitlement to legal aid in the federal proceedings

Solution extraite

No, because the complaint had no prospect of success.

Motifs extraits

Since the appeal was manifestly inadmissible, legal aid for the federal proceedings had to be refused.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs

Solution extraite

Costs were imposed on the unsuccessful complainant.

Motifs extraits

Under the general cost rule, the losing party bears the judicial costs.

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