Non-entry on subsidary constitutional complaint in debt collection stay

5D_110/2007Tribunal fédéral / IIe division civile3 oct. 2007Inadmissible

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Résumé

The Federal Court did not enter into the subsidiary constitutional complaint against the cantonal decision granting provisional lifting of opposition for CHF 9,100. It held that the appellant relied on inadmissible new evidence and did not invoke any constitutional right, as required under the LTF. The appellant was ordered to pay a judicial fee of CHF 1,000.

Regest

Art. 99 al. 1, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b LTF; subsidiäre Verfassungsbeschwerde: unzulässige Noven und fehlende Rüge eines verfassungsmässigen Rechts führen zum Nichteintreten im vereinfachten Verfahren. New factual allegations and exhibits not contained in the cantonal record are inadmissible before the Federal Court. In proceedings of subsidiary constitutional complaint, the complaint must expressly invoke and substantiate a violation of constitutional rights; a mere discussion of the facts or of the merits does not suffice (consid. 1). Where the appeal is not entered into, court costs are borne by the unsuccessful appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
5D_110/2007 /frs

Arrêt du 3 octobre 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Escher, juge présidant.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimée,

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 août 2007.

Considérant:
que l'arrêt attaqué prononce, à concurrence de 9'100 fr. plus intérêts et frais, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant à un commandement de payer la somme de 10'000 fr. plus intérêts et frais, notifié à la requête de l'intimée invoquant la violation d'une interdiction contractuelle de vente de boissons à l'occasion d'une manifestation à Fribourg en juillet 2006;
que selon la motivation de la Cour cantonale, le recourant a admis avoir vendu, par l'intermédiaire de ses employés, des boissons en violation de ladite interdiction contractuelle et n'est pas parvenu à rendre vraisemblables l'existence et le montant des créances qu'il invoquait en compensation, à l'exception d'une créance de 900 fr. reconnue par l'intimée;
que dans ses écritures déposées au Tribunal fédéral les 20 et 21 septembre 2007, le recourant se borne à exposer sa version des faits, conteste notamment que son personnel aurait vendu des boissons interdites et produit à ce sujet des pièces datées du 9 septembre et du 17 septembre 2007, soit des pièces nouvelles irrecevables (art. 99 al. 1 LTF);
qu'il n'invoque même pas un droit constitutionnel (art. 116 et 117 en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF);
qu'il convient donc, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;

Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 3 octobre 2007
La juge présidant: Le greffier:

Mots-clés

debt enforcementprovisional lifting of oppositioninadmissible evidenceconstitutional complaintnon-entrycourt costs