Constitutional complaint inadmissible for insufficient substantiation of indigence

5D_108/2012Tribunal fédéral / IIe division civile28 juin 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court treated the filing as a subsidiary constitutional complaint against a Vaud cantonal decision refusing legal aid in a debt-enforcement summary proceeding. It held that the appellant did not engage with the decisive reasoning, namely that he had failed to prove indigence with supporting documents. His bare reference to papers filed in another case was insufficient. The complaint was therefore inadmissible. Federal legal aid was denied because the case had no prospects of success, and court costs of CHF 50 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 117 in Verbindung mit Art. 106 Abs. 2 und Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG; subsidiäre Verfassungsbeschwerde, Begründungsanforderungen und Nachweis der Mittellosigkeit: Soweit die vorinstanzliche Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege auf fehlendem urkundlichem Nachweis der Bedürftigkeit beruht, genügt eine Beschwerde den Begründungsanforderungen nur, wenn sie sich in konkreter Weise mit diesem tragenden Erwägungspunkt auseinandersetzt. Ein bloss pauschaler Hinweis auf Akten einer anderen Sache vermag die Bedürftigkeit nicht zu belegen. Fehlt es an einer hinreichenden Auseinandersetzung mit der entscheidwesentlichen Begründung, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten; die unentgeltliche Rechtspflege im bundesgerichtlichen Verfahren entfällt mangels Erfolgsaussichten (Art. 64 Abs. 1 BGG).

Texte intégral

{T 0/2}
5D_108/2012

Arrêt du 28 juin 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
assistance judiciaire dans une procédure de mainlevée,

recours constitutionnel contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mai 2012.

Considérant:
que, par décision du 14 mai 2012, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de mainlevée l'opposant à l'État de Neuchâtel;
que la décision retient que l'intéressé n'avait produit aucun document à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire et qu'il n'établissait donc pas son indigence, condition nécessaire à l'octroi de l'assistance judiciaire;
que l'écriture du recourant doit être traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, le montant objet de la poursuite engagée étant inférieur à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF);
que le recourant invoque certes la violation de droits constitutionnels - motivation insuffisante, violation de son droit d'être entendu, arbitraire, inégalité de traitement, formalisme excessif, violation du principe de la proportionnalité, abus du pouvoir d'appréciation -, mais sans toutefois s'en prendre de manière suffisamment concrète au cas d'espèce;
que, s'agissant du considérant décisif de l'arrêt attaqué, à savoir le défaut d'établissement de son indigence faute de le démontrer par pièces, le recourant se limite à affirmer avoir déposé le 9 mai 2012 une demande d'assistance judiciaire en indiquant: « pièces rmeise (sic) le 20.3.2012 selon annexe. Veuillez éditer le dossier remis le 20.3.2012 dans le dossier Y.________ »;
que le recourant admet ainsi lui-même qu'il n'a produit aucun document à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, renvoyant sommairement à des documents déposés dans une autre procédure dans laquelle il a obtenu l'assistance requise;
qu'un tel renvoi n'est à l'évidence pas suffisant pour établir l'indigence;
qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable (art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF);
que la requête d'assistance judiciaire formulée dans le cadre de la procédure fédérale est rejetée, le recours n'ayant manifestement aucune chance de succès (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Mots-clés

legal aidindigenceconstitutional complaintinadmissibilitysummary enforcementreasoning requirementscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the constitutional complaint was sufficiently reasoned to be admissible

Solution extraite

It was not; the appellant did not challenge the decisive reasoning in a concrete manner.

Motifs extraits

Although constitutional violations were invoked, the submission did not address the cantonal court's key finding that indigence had not been shown by documents.

Question juridique clé

Whether federal legal aid should be granted in the present proceedings

Solution extraite

No; the complaint had no apparent chance of success.

Motifs extraits

Because the appeal was inadmissible for lack of proper substantiation, the request for legal aid had to be rejected.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs

Solution extraite

The appellant had to bear the judicial costs.

Motifs extraits

As the losing party, he was charged with the costs under the LTF.

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