Inadmissible constitutional appeal; legal aid denied for lack of indigence proof

5D_106/2012Tribunal fédéral / IIe division civile28 juin 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Court treated the filing as a subsidiary constitutional appeal in a legal-aid dispute arising from a cantonal debt-enforcement proceeding against the State of Neuchâtel. It held that the appellant did not engage with the decisive reasoning of the cantonal decision, namely the absence of documentary proof of indigence. The appeal was therefore inadmissible. Because the filing had no chance of success, federal legal aid was denied, and court costs of CHF 50 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 113, 117 and 108 al. 1 let. b LTF; subsidiary constitutional appeal and duty to address the decisive reasoning; an appeal is inadmissible when the appellant merely raises abstract constitutional complaints without specifically engaging with the contested grounds of the decision. In particular, where legal aid was refused for lack of proof of indigence, a bare reference to documents filed in another proceeding does not suffice to establish indigence (consid. 2). Federal legal aid under Art. 64 al. 1 LTF is denied if the remedy is manifestly without prospects of success; costs are borne by the losing party under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_106/2012

Arrêt du 28 juin 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
assistance judiciaire dans une procédure de mainlevée,

recours constitutionnel contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mai 2012.

Considérant:
que, par décision du 14 mai 2012, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de mainlevée l'opposant à l'État de Neuchâtel;
que la décision retient que l'intéressé n'avait produit aucun document à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire et qu'il n'établissait donc pas son indigence, condition nécessaire à l'octroi de l'assistance judiciaire;
que l'écriture du recourant doit être traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, le montant objet de la poursuite engagée étant inférieur à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF);
que le recourant invoque certes la violation de droits constitutionnels - motivation insuffisante, violation de son droit d'être entendu, arbitraire, inégalité de traitement, formalisme excessif, violation du principe de la proportionnalité, abus du pouvoir d'appréciation -, mais sans toutefois s'en prendre de manière suffisamment concrète au cas d'espèce;
que, s'agissant du considérant décisif de l'arrêt attaqué, à savoir le défaut d'établissement de son indigence faute de le démontrer par pièces, le recourant se limite à affirmer avoir déposé le 9 mai 2012 une demande d'assistance judiciaire en indiquant: « pièces rmeise (sic) le 20.3.2012 selon annexe. Veuillez éditer le dossier remis le 20.3.2012 dans le dossier Y.________ »;
que le recourant admet ainsi lui-même qu'il n'a produit aucun document à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, renvoyant sommairement à des documents déposés dans une autre procédure dans laquelle il a obtenu l'assistance requise;
qu'un tel renvoi n'est à l'évidence pas suffisant pour établir l'indigence;
qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable (art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF);
que la requête d'assistance judiciaire formulée dans le cadre de la procédure fédérale est rejetée, le recours n'ayant manifestement aucune chance de succès (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Mots-clés

legal aidindigenceinadmissibilitysubsidiary constitutional appealformal requirementscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the filing could be treated as a subsidiary constitutional appeal

Solution extraite

It was treated as a subsidiary constitutional appeal because the amount in dispute was below CHF 30,000.

Motifs extraits

The Court applied Arts. 74(1)(b) and 113 LTF to classify the remedy accordingly.

Question juridique clé

Whether the appeal met the admissibility requirements

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the appellant did not challenge the decisive reasoning in a sufficiently concrete manner.

Motifs extraits

The appellant relied on constitutional complaints in general terms, but did not address the core ground of the challenged decision, namely the failure to prove indigence by documentary evidence.

Question juridique clé

Whether federal legal aid should be granted

Solution extraite

Federal legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

Since the appeal was manifestly inadmissible, it lacked any chance of success within the meaning of Art. 64(1) LTF.

Question juridique clé

Who bears the federal court costs

Solution extraite

The appellant bears the costs.

Motifs extraits

Costs follow defeat under Art. 66(1) LTF.

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