Appeal declared inadmissible for non-payment of advance costs

5D_106/2008Tribunal fédéral / IIe division civile23 sept. 2008Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court dealt with an appeal in a family-maintenance case. After denying legal aid, it ordered an advance on costs and granted an additional ten-day period to pay it. The appellant still did not pay, and the court registry confirmed that no payment or debit proof had been received. The President therefore held that the appeal had to be declared inadmissible and fixed the judicial costs at CHF 500, payable by the appellant.

Regest

Art. 62 al. 1, 3 LTF; Art. 48 al. 4 LTF; Art. 66 al. 1 LTF: non-payment of the advance on costs within the prescribed or extended time limit entails non-entry on the appeal. Where the advance is neither paid nor evidenced by a corresponding debit order within time, the appeal is inadmissible ex officio under Art. 108 al. 1 let. a LTF. The unsuccessful appellant bears the federal judicial costs.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_106/2008 / frs

Arrêt du 23 septembre 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

A.________, enfant mineure agissant par sa mère dame X.________,
intimée, représentée par Me Karin Baertschi, avocate,

Objet
contribution à l'entretien de la famille,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2007.

Vu:
l'ordonnance présidentielle du 28 juillet 2008, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 1'500 fr. dans un délai échéant le 22 août 2008, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 22 août 2008 - réputée reçue le 1er septembre 2008 faute d'avoir été retirée à la poste (art. 44 al. 2 LTF) - accordant au recourant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 19 septembre 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Raselli Fellay

Mots-clés

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