Inadmissibility of constitutional complaint for lack of substantiation

5D_105/2012Tribunal fédéral / IIe division civile28 juin 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Swiss Federal Supreme Court treated the filing as a subsidiary constitutional complaint against a Vaud decision refusing legal aid in a debt-enforcement matter. It held that the appellant failed to contest the decisive reasoning in a concrete manner and, on the key point of indigence, merely referred to documents from another case without filing them. The complaint was therefore inadmissible. Federal legal aid was denied because the case had no prospect of success, and court costs of CHF 50 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 117 in connection with Art. 106 al. 2 and Art. 108 al. 1 let. b LTF; subsidiary constitutional complaint: admissibility requires a concrete, substantiated challenge to the decisive reasoning of the cantonal decision. Abstract allegations of constitutional violations are insufficient. Where the challenged decision turns on the failure to prove indigence by documentary evidence, a mere reference to documents filed in another proceeding does not establish indigence. A manifestly inadmissible complaint lacks prospects of success and excludes federal legal aid under Art. 64 al. 1 LTF; costs follow defeat under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_105/2012

Arrêt du 28 juin 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
assistance judiciaire dans une procédure de mainlevée,

recours constitutionnel contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mai 2012.

Considérant:
que, par décision du 14 mai 2012, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de mainlevée l'opposant à l'État de Neuchâtel;
que la décision retient que l'intéressé n'avait produit aucun document à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire et qu'il n'établissait donc pas son indigence, condition nécessaire à l'octroi de l'assistance judiciaire;
que l'écriture du recourant doit être traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, le montant objet de la poursuite engagée étant inférieur à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF);
que le recourant invoque certes la violation de droits constitutionnels - motivation insuffisante, violation de son droit d'être entendu, arbitraire, inégalité de traitement, formalisme excessif, violation du principe de la proportionnalité, abus du pouvoir d'appréciation -, mais sans toutefois s'en prendre de manière suffisamment concrète au cas d'espèce;
que, s'agissant du considérant décisif de l'arrêt attaqué, à savoir le défaut d'établissement de son indigence faute de le démontrer par pièces, le recourant se limite à affirmer avoir déposé le 9 mai 2012 une demande d'assistance judiciaire en indiquant: « pièces rmeise (sic) le 20.3.2012 selon annexe. Veuillez éditer le dossier remis le 20.3.2012 dans le dossier Y.________ »;
que le recourant admet ainsi lui-même qu'il n'a produit aucun document à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, renvoyant sommairement à des documents déposés dans une autre procédure dans laquelle il a obtenu l'assistance requise;
qu'un tel renvoi n'est à l'évidence pas suffisant pour établir l'indigence;
qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable (art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF);
que la requête d'assistance judiciaire formulée dans le cadre de la procédure fédérale est rejetée, le recours n'ayant manifestement aucune chance de succès (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Mots-clés

legal aidindigencesubsidiary constitutional complaintinadmissibilitysubstantiationcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the constitutional complaint was sufficiently substantiated against the cantonal refusal of legal aid.

Solution extraite

The complaint did not challenge the decisive reasoning in a concrete manner and was therefore inadmissible.

Motifs extraits

The appellant merely asserted constitutional violations in abstract terms. As to the key finding that indigence was not proven by documents, he himself admitted no supporting documents had been filed and only referred to papers from another case; such a reference was insufficient.

Question juridique clé

Whether federal legal aid should be granted for the constitutional complaint proceedings.

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

Since the complaint was manifestly inadmissible, it lacked any chance of success under the Federal Supreme Court Act.

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