Constitutional complaint declared inadmissible for lack of irreparable harm

5D_104/2009Tribunal fédéral / IIe division civile3 août 2009Inadmissible

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Résumé

X. filed a subsidiary constitutional complaint against a Bernese appellate decision that had rejected his challenge to a magistrate in a debt-enforcement matter. The Federal Tribunal held that the challenged decision was interlocutory and that X. had not shown any irreparable harm. It also found that the complaint did not meet the strict substantiation requirements for fundamental-rights grievances. The complaint was therefore declared inadmissible, apparently abusive, and court costs of CHF 300 were charged to X. The court warned that similar further submissions, including abusive revision requests, would be filed without action.

Regest

Art. 93 al. 1 let. a, 106 al. 2 et 117 LTF; irrecevabilité d'un recours constitutionnel subsidiaire contre une décision incidente. La recevabilité suppose la démonstration d'un préjudice irréparable; à défaut, le recours est irrecevable. Dans la voie constitutionnelle subsidiaire, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ceux-ci sont invoqués et motivés de manière précise; de simples allégations d'arbitraire ou d'atteinte aux droits constitutionnels ne suffisent pas. Un recours abusif peut être écarté par la voie de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; les frais sont mis à la charge de son auteur selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5D_104/2009

Arrêt du 3 août 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Etat de Berne, agissant par l'intendance cantonale
des impôts, Arrondissement du Jura bernois,
intimé.

Objet
mainlevée définitive d'opposition,

recours constitutionnel contre la décision de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 14 juillet 2009.

considérant:
que l'arrêt attaqué rejette la prise à partie déposée par X.________ à l'encontre d'un magistrat de l'Arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, dans le cadre d'une procédure de mainlevée dont la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr.;
qu'il s'agit d'une décision incidente, dont le recourant n'établit pas qu'elle pourrait lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a, par renvoi de l'art. 117 LTF);
que, au surplus, saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF),
que le recours ne satisfait aucunement à ces exigences, l'intéressé se bornant à soutenir que l'arrêt entrepris est arbitraire et viole les droits constitutionnels, sans démontrer en quoi;
que le recours apparaît abusif (art. 42 al. 7 LTF);
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
que de nouvelles écritures du même style dans la présente cause, en particulier des demandes abusives de révision, seront classées sans suite;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.

Lausanne, le 3 août 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet

Mots-clés

inadmissibilityconstitutional complaintirreparable harmfundamental rightssubstantiationabusive filingcourt costs