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5D_102/2010 ΓÇó Constitutional appeal dismissed for lack of motivation
5D_102/2010Tribunal fédéral / IIe division civile17 sept. 2010Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the constitutional appeal against the cantonal moderation court's decision on attorney fees in a neighbourhood dispute was manifestly inadmissible because the appellants did not explain any violation of constitutional rights. The court therefore refused to enter into the matter in simplified procedure and charged the appellants with CHF 400 in judicial costs.
Art. 106 al. 2 LTF in conjunction with art. 117 LTF; constitutional appeal requirements; an appeal is inadmissible when the appellant fails to identify, in a substantiated manner, which constitutional rights were violated by the challenged decision. In such a case, the Federal Supreme Court may decline to enter into the matter under art. 108 al. 1 let. b LTF in simplified procedure. Costs are governed by art. 66 al. 1 LTF and are ordinarily borne by the unsuccessful party.
{T 0/2}
5D_102/2010
Arrêt du 17 septembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
contre
Objet
montant des dépens (conflit de voisinage),
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 7 juin 2010.
Considérant:
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, faute de motivation, un recours des époux A.________ dirigé contre une décision de première instance fixant à 1'908 fr. 80 la liste de frais de l'avocat des intimés dans le cadre d'un conflit de voisinage;
que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), les recourants n'indiquent nullement en quoi l'arrêt attaqué violerait leurs droits constitutionnels;
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants;
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 17 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay