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5C.9/2007 ΓÇó Late divorce appeal declared inadmissible
5C.9/2007Tribunal fédéral / IIe division civile13 févr. 2007Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the former OJ applied because the cantonal decision predated the entry into force of the LTF. Counting the 30-day deadline from receipt of the cantonal judgment, and taking judicial vacations into account, the filing period expired on 12 January 2007. Since the appeal was posted only on 15 January 2007, it was late and therefore inadmissible. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant, while no party costs were awarded to the respondent.
Art. 54 al. 1, 32 al. 1, 34 al. 1 let. c and 36a OJ; art. 132 al. 1 LTF: timeliness of a reform appeal under the former OJ. Where the impugned cantonal judgment was rendered before 1 January 2007, the OJ remains applicable. The thirty-day period begins on the day following receipt of the written notification; judicial vacations are included only to the extent provided by art. 34 OJ. Unlike the regime later introduced by art. 46 al. 1 let. c LTF, 2 January is not excluded from the computation. An appeal posted after expiry of the deadline is inadmissible; costs follow the outcome, while party costs are denied if no response was invited.
{T 0/2}
5C.9/2007 /frs
Arrêt du 13 février 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi.
Parties
dame X.________,
recourante, représentée par Me François Pidoux, avocat,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat,
Objet
divorce,
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 27 novembre 2006.
Vu:
le recours en matière civile interjeté par dame X.________, contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante à X.________;
considérant:
que, la décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable en l'occurrence (art. 132 al. 1 LTF);
que, en vertu de l'art. 54 al. 1 OJ, le recours en réforme doit être déposé dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision;
que, en l'espèce, l'arrêt attaqué a été reçu le 28 novembre 2006 par le mandataire de la recourante, en sorte que le délai a commencé à courir le 29 novembre 2006 (art. 32 al. 1 OJ), pour expirer, compte tenu des féries judiciaires du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 34 al. 1 let. c OJ), le (vendredi) 12 janvier 2007;
que, contrairement à ce qui vaut pour l'art. 46 al. 1 let. c LTF - norme sur laquelle s'est (implicitement) fondé le conseil de la recourante -, le 2 janvier est donc bien compris dans la supputation du délai (sur cette différence de régime: FF 2001 4095 n. 4.1.2.5, ad art. 42 P/LTF);
que, mis à la poste le 15 janvier 2007, le présent recours apparaît dès lors tardif, partant irrecevable;
que les frais de justice incombent à la recourante (art. 156 al. 1 OJ);
que, en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: