Reform appeal inadmissible for new claim and unchallenged alternative reasoning

5C.284/2006Tribunal fédéral / IIe division civile5 janv. 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court declared the reform appeal inadmissible. The appellant had abandoned damages claims before the cantonal court and therefore could not seek damages for the first time before the federal court. In addition, the cantonal judgment rested on two independent sufficient grounds, but the appeal only attacked the prescription reasoning and not the alternative ground that the moral-harm claim lacked proof of serious physical or psychological suffering. The appellant was ordered to pay the federal court fee of CHF 2,000; no party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 55 al. 1 let. b OJ; recours en réforme; conclusions nouvelles; motivation alternative indépendante: in réforme appeal only the conclusions submitted before the last cantonal instance are admissible; the appellant may withdraw or reduce claims but may neither enlarge them nor change their object. If the cantonal decision rests on several independent and sufficient reasons, each must be attacked with the appropriate ground of appeal; failure to challenge one sufficient ground renders the appeal inadmissible. Court costs are borne by the unsuccessful party under Art. 156 al. 1 OJ.

Texte intégral

{T 0/2}
5C.284/2006 /frs

Arrêt du 5 janvier 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
demandeur et recourant,

contre

Y.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Antoine Zen Ruffinen, avocat,

Objet
indemnité pour tort moral (atteinte à la personnalité),

recours en réforme [OJ] contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 octobre 2006.

Faits :
A.
Le 17 mai 2002, Me X.________ a ouvert action contre Me Y.________ en paiement de la somme de 9'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 1998. Il soutenait avoir subi une atteinte à sa personnalité du fait que le défendeur l'avait dénoncé, le 9 octobre 1995, à la Chambre de surveillance des avocats valaisans et à l'autorité cantonale chargée de la surveillance disciplinaire des notaires en raison d'une convention sur les effets accessoires d'un divorce (époux A.________) qu'il avait établie le 15 octobre 1993 et qui, prétendument, lésait gravement les intérêts de l'épouse.

Le défendeur a notamment soulevé l'exception de prescription et conclu au rejet de la demande.

Lors des débats du 25 août 2006, le demandeur a précisé qu'il abandonnait son action tendant au versement de dommages-intérêts au sens de l'art. 41 CO, le montant de 9'000 fr. auquel il avait conclu correspondant à une indemnité pour tort moral.
B.
Par jugement du 12 octobre 2006, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande et condamné le demandeur aux frais et dépens. Elle a tout d'abord précisé que le demandeur réclamait la somme de 9'000 fr. en réparation du tort moral uniquement. Sur le fond elle a, d'une part, constaté que la prétention était prescrite, d'autre part retenu que le demandeur n'avait pas allégué, et encore moins établi, les éléments de fait propres à fonder sa prétention, notamment l'existence de souffrances physiques ou psychiques d'une gravité particulière.
C.
Par acte du 13 novembre 2006, le demandeur a interjeté auprès du Tribunal fédéral un recours en réforme tendant à la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 9'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 1998.

Le défendeur n'a pas été invité à déposer une réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le jugement attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur dépasse 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
3.
Devant le Tribunal fédéral, le recourant reprend formellement la même conclusion, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts, que celle qu'il a énoncée en instance cantonale, à savoir la condamnation de l'intimé au paiement du montant de 9'000 fr. Mais il réduit sa prétention en réparation du tort moral à 5'000 fr. et réclame la différence à titre de dommages-intérêts, dont le montant se composerait des frais judiciaires auxquels il aurait été condamné par l'autorité de surveillance des avocats et le Tribunal cantonal dans des procès qui n'auraient pas dû avoir lieu.

Dans le cadre du recours en réforme, seules les conclusions prises devant l'autorité cantonale de dernière instance peuvent être soumises au Tribunal fédéral. Le recourant peut certes réduire ses conclusions, mais il ne peut ni les augmenter, c'est-à-dire en prendre de plus étendues ou portant sur un montant plus élevé, ni les modifier, savoir réclamer un objet différent, ni en ajouter de nouvelles (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 1.4.3. ad art. 55 OJ).
Le recourant ayant clairement délimité l'objet du litige en procédure cantonale, en abandonnant son action en paiement de dommages-intérêts et en réclamant la somme de 9'000 fr. en réparation du tort moral uniquement, il ne saurait être admis à conclure au versement de dommages-intérêts dans son recours en réforme. En tant qu'il formule là une conclusion nouvelle, le présent recours est donc irrecevable en vertu de l'art. 55 al. 1 let. b OJ.
4.
Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen ou le motif de recours approprié (ATF 132 III 555 consid. 3.2 p. 560 et les arrêts cités).

Le recourant critique la solution retenue par la cour cantonale sur la question de la prescription, mais il ne s'en prend nullement au second motif qu'elle a développé, à savoir le rejet de l'action en réparation du tort moral faute d'éléments probants se rapportant à la survenance du préjudice, notamment quant à l'existence de souffrances physiques ou psychiques d'une gravité particulière.

Le recours est irrecevable dès lors qu'il ne s'en prend pas à chacune des deux motivations du jugement attaqué.
5.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). L'intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 5 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

personality rightsmoral harmnew claiminadmissibilityindependent groundscivil appealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the reform appeal could introduce a new damages claim not pursued in the cantonal instance

Solution extraite

No. The appellant could reduce but not expand or change the object of the claim on reform appeal; the damages claim was a new conclusion.

Motifs extraits

In reform appeal, only the conclusions taken before the last cantonal instance may be submitted. A new or different object of claim is inadmissible under Art. 55 al. 1 let. b OJ.

Question juridique clé

Whether the appeal had to challenge both independent grounds of the cantonal judgment

Solution extraite

Yes. Because the cantonal judgment rested on two independent sufficient grounds, each had to be attacked; the appeal failed to contest the lack of proof of moral harm.

Motifs extraits

When a judgment is based on several independent and sufficient reasons, each reason must be challenged with the appropriate ground of appeal; otherwise the appeal is inadmissible.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs

Solution extraite

The losing appellant had to bear the court fee; no party costs were awarded because no response was requested from the respondent.

Motifs extraits

Costs follow the outcome, and no indemnity is due where the respondent was not invited to file a response.

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