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5C.276/2006 ΓÇó Appeal inadmissible; legal aid refused and costs imposed
5C.276/2006Tribunal fédéral / IIe division civile2 févr. 2007Dismissed
The husband appealed a Geneva decision that had reduced, but not extinguished, his post-divorce pension obligation to his former wife. The Federal Supreme Court held that his reform appeal rested on a factual criticism of the cantonal court’s assessment of maintenance-related charges, in particular the child’s basic expenses. As the court was bound by those findings under the old procedural law, it could not review the complaint on the merits. The appeal was therefore declared inadmissible. Because the appeal had no prospects of success, legal aid was refused and a judicial fee of CHF 1,000 was imposed on the appellant.
Art. 63 al. 2 OJ; reform appeal against factual findings in maintenance-modification proceedings: the Federal Supreme Court is bound by the cantonal court’s findings of fact and may not revisit the assessment of charges or budget items under the guise of a federal-law complaint. Where the appeal is founded exclusively on an attack against such findings, it is inadmissible. Legal aid under Art. 152 al. 1 OJ is refused if the appeal is manifestly devoid of prospects of success; in that event, costs are borne by the unsuccessful appellant pursuant to Art. 156 al. 1 OJ.
{T 0/2}
5C.276/2006 /frs
Arrêt du 2 février 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Escher et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Karin Baertschi, avocate,
contre
dame X.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Doris Vaterlaus, avocate,
Objet
modification d'un jugement de divorce,
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
du 15 septembre 2006.
Faits :
A.
X.________, né le 4 mars 1949, et dame X.________, née le 19 janvier 1951, se sont mariés le 19 janvier 1974. Trois enfants sont issus de leur union, A.________, né en 1975, B.________, né en 1977 et C.________, né en 1989.
Par jugement du 30 septembre 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux X.________, attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C.________, sous réserve d'un large droit de visite en faveur du père, et astreint le mari à verser chaque mois 500 fr. pour l'entretien de l'enfant et 500 fr. à titre de pension, fondée sur l'art. 152 aCC, en faveur de l'épouse.
B.
Par jugement de modification du prononcé du divorce du 1er décembre 2005, le Tribunal de première instance a attribué au père l'autorité parentale et la garde sur l'enfant, sous réserve d'un droit de visite en faveur de la mère, libéré celle-ci de toute obligation d'entretien envers l'enfant et libéré aussi le mari de l'obligation de verser à son épouse la pension mensuelle de 500 fr.
Sur appel de l'épouse, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 15 septembre 2006, astreint le mari au paiement d'un montant de 200 fr. par mois à titre de pension selon l'art. 152 aCC. Elle s'est fondée sur les éléments ci-après. S'agissant du mari: un salaire mensuel net de 4'163 fr. 60 et des charges de 3'915 fr. par mois, comprenant celles de l'enfant (15 fr. 50 pour l'assurance maladie, 70 fr. pour les transports et 500 fr. pour l'entretien de base); s'agissant de l'épouse: un logement gratuit, mais l'absence d'autre source de revenus, et des charges mensuelles de 1'491 fr. Au vu de ces éléments, en particulier du disponible du mari (250 fr. environ), la cour cantonale a estimé que la pension de 500 fr. fixée par le juge du divorce n'apparaissait plus en rapport avec les facultés actuelles du mari, que sa suppression pure et simple, comme l'avait décidé le tribunal de première instance, n'était pas indiquée et qu'il fallait donc préférer sa réduction de 500 à 200 fr., soit dans une mesure qui ne portait pas atteinte au minimum vital de l'intéressé.
C.
Le mari a interjeté, le 23 octobre 2006, un recours de droit public pour appréciation arbitraire des faits et moyens de preuve, et un recours en réforme pour violation des art. 152 et 153 al. 2 aCC.
Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Une réponse n'a pas été requise.
D.
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
2.
La violation du droit fédéral alléguée repose sur l'hypothèse, vainement avancée dans le recours de droit public, qu'il était insoutenable de retenir pour l'entretien de base de l'enfant un montant mensuel de 500 fr. et que c'est un montant de 1'000 fr. qu'il aurait fallu retenir à ce titre.
Le grief du recourant tombe totalement à faux, dès lors que le Tribunal fédéral est lié, en vertu de l'art. 63 al. 2 OJ, par les constatations de fait de l'arrêt attaqué relatives aux charges du recourant, notamment par celle concernant l'entretien de base de l'enfant fixé à 500 fr. par mois.
Le Tribunal fédéral ne peut donc entrer en matière sur le recours.
3.
L'échec prévisible des conclusions du recourant commande le rejet de sa demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et sa condamnation aux frais conformément à l'art. 156 al. 1 OJ.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: