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5C.24/2005 ΓÇó Appeal became moot after annulment of the challenged judgment
5C.24/2005Tribunal fédéral / IIe division civile29 août 2005Dismissed
X. brought a reform appeal against a Vaud cantonal decision concerning child maintenance. On the same day, the Federal Tribunal allowed X.'s public-law appeal against that decision and annulled it. As a result, the reform appeal no longer had any object and was removed from the docket. The Tribunal also denied legal aid and ordered X. to pay CHF 300 in court costs, while awarding no party costs because the respondent had not been invited to answer.
Mootness of a reform appeal after annulment of the challenged cantonal judgment in parallel proceedings; the appeal is struck from the roll when the underlying decision no longer subsists. Where the proceeding has become unnecessary, legal aid under Art. 152 al. 1 OJ is refused. In such a situation, court costs may exceptionally be charged to the appellant under Art. 156 al. 6 OJ, even though no response was requested from the respondent; party costs are not awarded in the absence of an exchange of submissions.
{T 0/2}
5C.24/2005 /frs
Décision du 29 août 2005
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________,
défendeur et recourant, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat,
contre
C.________,
demanderesse et intimée, représentée par sa mère Y.________, au nom de qui agit Me Alexandre Reil, avocat,
Objet
contribution d'entretien en faveur de l'enfant,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2004.
Vu:
le recours en réforme interjeté par X.________, à Fribourg, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2004 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui divise le recourant d'avec C.________, à Lausanne, représentée par sa mère Y.________, au nom de qui agit Me Alexandre Reil, avocat.
Considérant:
que, par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé par le recourant contre l'arrêt précité, qu'elle a dès lors annulé;
que, partant, le présent recours en réforme a perdu son objet;
que ce procédé s'étant révélé inutile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 156 al. 6 OJ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 36), dont la requête d'assistance judiciaire ne peut dès lors être agréée (art. 152 al. 1 OJ), sans toutefois allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 août 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: