Reform appeal inadmissible for missing amount in dispute

5C.122/2005Tribunal fédéral / IIe division civile18 oct. 2005Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal held that a reform appeal against a collocation judgment is admissible only if the amount in dispute is shown as the probable dividend, not the nominal claim amount. Because neither the cantonal judgment nor the appeal established that dividend, the appeal was declared inadmissible. The appellant bankruptcy estate had challenged the admission of the foundation’s claim in the bankruptcy of X. SA. The court also ordered the appellant to pay CHF 2,000 in court costs and CHF 2,000 in party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 48 al. 1, 51 al. 1 let. a, 54 al. 1, 55 al. 1 let. a OJ; admissibility of a reform appeal in a collocation action where the amount in dispute is not the nominal claim but the probable dividend. The appellant must state and substantiate this amount; if neither the judgment nor the appeal establishes the probable dividend, the statutory value-of-dispute requirements are not met and the appeal is inadmissible (consid. 1.2). In such a case, the unsuccessful appellant bears the court costs and party compensation under Art. 156 al. 1 and 159 al. 1 OJ (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
5C.122/2005 /frs

Arrêt du 18 octobre 2005

IIe Cour civile

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Meyer.
Greffier: M. Fellay.

Parties
Masse en faillite X.________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Mike Hornung, avocat,

contre

Fondation Y.________,
demanderesse et intimée.

Objet
action en contestation de l'état de collocation,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 mars 2005.

Faits:

A.

Dans la faillite de X.________ SA, prononcée le 3 avril 2001, la Fondation Y.________ a produit ses créances les 26 juillet 2001 et 30 octobre 2002 en invoquant sa qualité de dernière cessionnaire de l'état locatif d'un immeuble, géré par la faillie. Par décision du 16 juillet 2003, l'administration spéciale de la faillite a écarté cette production au motif que la fondation n'était pas valablement devenue créancière faute d'avoir respecté les exigences légales en matière de notification de cessions. Le 4 août 2003, la fondation a ouvert action en contestation de l'état de collocation.

B.

Par jugement du 7 octobre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné que la créance de la fondation, d'un montant de 83'168 fr. 34 avec intérêts à 5 % du 1er septembre 2000 au 3 avril 2001, soit colloquée en troisième classe.

Sur appel de la masse en faillite, la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 18 mars 2005.

C.

Contre cet arrêt, reçu le 24 mars 2005, la masse en faillite a interjeté, le 3 mai 2005, un recours en réforme tendant principalement au rejet de l'action en contestation de l'état de collocation, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale.

La fondation conclut, à la forme, à l'irrecevabilité du recours faute de motivation suffisante et, au fond, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67).

1.1. Le recours en réforme est recevable contre un jugement rendu dans un procès de collocation si les prestations contestées relèvent du droit civil fédéral (ATF 129 III 415; 131 III 451). Tel est le cas en l'espèce. Le recours a en outre été interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. a OJ - contre une décision finale prise par l'autorité suprême du canton et non susceptible d'un recours ordinaire de droit cantonal. Il est ainsi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

1.2. Lorsque le procès de collocation porte sur l'admission d'une créance à l'état de collocation, la valeur litigieuse n'équivaut pas au montant de la créance à colloquer, mais correspond au dividende prévisible afférent à cette créance (arrêt 4C.64/1994 du 3 novembre 1994, consid. 1 non publié in ATF 120 II 365; P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 1993 p. 371).

L'arrêt attaqué et l'acte de recours ne contiennent aucune indication à ce sujet, contrairement aux prescriptions des art. 51 al. 1 let. a et 55 al. 1 let. a OJ. L'acte de recours indique comme valeur litigieuse le montant de la créance (83'168 fr. 34) sans autres précisions. Le dividende probable ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Aussi le présent recours doit-il être déclaré irrecevable (arrêt 4C.64/1994 déjà cité, consid. 1; ATF 79 III 172; J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.3 ad art. 55 OJ).

2.

Dès lors qu'elle succombe, la recourante doit supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ) et verser une indemnité à l'intimée à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.

La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 octobre 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:

Le greffier:

Mots-clés

insolvencycollocation actionamount in disputeprobable dividendadmissibilityreform appealcourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the reform appeal was admissible despite the absence of a stated amount in dispute based on the probable dividend.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because, in a collocation dispute, the amount in dispute equals the probable dividend and neither the judgment nor the appeal showed that amount.

Motifs extraits

For claims in a collocation action, the amount in dispute is not the nominal claim but the expected dividend. Since neither the cantonal judgment nor the appeal set out that dividend, the statutory requirements on the amount in dispute were not met.

Question juridique clé

Allocation of costs and party compensation after the appellant failed.

Solution extraite

The appellant had to bear the court costs and pay compensation to the respondent.

Motifs extraits

As the appellant was unsuccessful, costs followed the outcome under the OJ provisions on judicial fees and party costs.

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