Federal appeal inadmissible for failure to pay advance costs

5A_97/2008Tribunal fédéral / IIe division civile2 avr. 2008Inadmissible

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Résumé

The appellant challenged a cantonal civil cassation judgment in a divorce-related matter before the Federal Tribunal. After being ordered twice to pay an advance on costs of CHF 1,000, he neither paid it nor filed proof of debit from a postal or bank account. The Federal Tribunal therefore declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay CHF 300 in judicial costs. The request for suspensive effect had already been refused because the appeal lacked prospects of success.

Regest

Art. 48 al. 4 et 62 al. 3 LTF; irrecevabilité du recours pour défaut de versement de l’avance de frais. Le recours en matière civile est déclaré irrecevable lorsque le recourant n’acquitte pas l’avance de frais dans le délai imparti et ne produit pas d’attestation de débit conforme à l’art. 48 al. 4 LTF. L’inobservation de cette exigence entraîne la sanction de l’art. 62 al. 3 LTF sans examen du fond. Les frais judiciaires sont alors mis à la charge du recourant selon l’art. 66 al. 1 LTF (consid. unique).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_97/2008

Arrêt du 2 avril 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

dame X.________,
intimée, représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate,

Objet
élimination de déterminations (divorce),

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation civile
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 24 janvier 2008.

Vu:
l'acte de recours du 13 février 2008;
l'ordonnance du 15 février 2008 invitant le recourant à effectuer dans les 10 jours une avance de frais de 1'000 fr.;
l'ordonnance du 22 février 2008 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour acquitter l'avance de frais et rejetant sa requête d'effet suspensif en raison de l'absence de chances de succès du recours;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 31 mars 2008;

considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais ni fourni d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 2 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

advance on costsinadmissibilityfederal appealcourt costsdivorce