Federal appeal inadmissible for lack of cantonal tribunal superior

5A_927/2013Tribunal fédéral / IIe division civile11 déc. 2013Inadmissible

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Résumé

The appellant challenged a Vaud district court president’s refusal to grant suspensive effect in a debt-enforcement complaint concerning the charge schedule for a forced sale. The Federal Supreme Court held that, under Art. 75 al. 2 LTF, a civil appeal is admissible only against a cantonal decision rendered by a superior court. Because the challenged decision was issued by a lower supervisory authority, the appeal was manifestly inadmissible under the simplified procedure. The request for provisional measures was therefore moot. Legal aid was granted, no court fees were charged, and counsel was compensated CHF 1,000 from the court fund. The file was transferred to the cantonal court.

Regest

Art. 75 al. 2 LTF, 108 al. 1 let. a LTF; admissibility of the civil appeal only against a cantonal decision rendered by a superior court. Since the entry into force of the CPC, cantons must organize appeals in matters susceptible to federal appeal before a superior cantonal court; otherwise the federal appeal is manifestly inadmissible (consid. 1). A decision issued by a lower supervisory authority in debt-enforcement matters does not satisfy this requirement. When the main appeal is inadmissible, requests for suspensive effect or other provisional measures become moot. Legal aid may be granted despite inadmissibility if the conditions of Art. 64 LTF are met; in such case, court costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF and appointed counsel compensated by the federal court fund.

Texte intégral

{T 0/2}

5A_927/2013

Arrêt du 11 décembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,

contre

Etablissement d'assurance contre l'incendie
et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA),
2. Banque B.________
intimées,

Office des poursuites du district de Morges,
place St-Louis 4, 1110 Morges.

Objet
refus de l'effet suspensif (état des charges),

recours contre la décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 22 novembre 2013.

Considérant:

que, par décision du 22 novembre 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, en qualité d'autorité inférieure de surveillance LP, a refusé de prononcer l'effet suspensif requis par le recourant dans le cadre d'une plainte qu'il avait formée à l'encontre de la publication de l'état des charges relatif à la réalisation forcée de sa parcelle;
que, par son recours en matière civile adressé au Tribunal de céans le 6 décembre 2013, le recourant s'en prend à cette dernière décision;
qu'à dater du 1er janvier 2011, le recours en matière civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire, ne sont toutefois recevables que contre une décision cantonale prise par un tribunal supérieur (75 al. 2, art. 114 et 130 al. 2 LTF; ATF 137 III 238 consid. 2);
que, d'ici à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008, les cantons devaient en effet avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment à l'art. 75 al. 2 LTF, qu'ils devaient en particulier avoir institué comme autorités de recours - de dernière instance - des tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2 1ère phrase LTF; ATF 137 III 238 consid. 2);
que, sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres), les recours dans toute affaire susceptible d'un recours au Tribunal fédéral;
que la décision entreprise n'a à l'évidence nullement été rendue par un tribunal supérieur, de sorte que le présent recours en matière civile doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
que, dans la mesure où, selon la jurisprudence vaudoise, il n'existe aucune voie de recours cantonale à l'encontre d'une décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant l'octroi de l'effet suspensif à une plainte LP, il convient de transférer le dossier au Tribunal cantonal;
que, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif ( recte : mesures provisionnelles) doit être déclarée sans objet;
que, compte tenu des circonstances, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et son avocat indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête de mesures provisionnelles est sans objet.

3.

La requête d'assistance judiciaire est admise et Me Aba Neeman est désigné comme avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale.

4.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5.

La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité d'avocat d'office de 1'000 fr.

6.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges, à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte et au Tribunal cantonal.

Lausanne, le 11 décembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

Mots-clés

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