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5A_927/2012 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance costs
5A_927/2012Tribunal fédéral / IIe division civile12 févr. 2013Inadmissible
The Fondation X________ filed an appeal against a judgment of the Federal Administrative Court in a foundation-supervision matter. The Federal Supreme Court ordered an advance on costs and then granted a non-extendable additional deadline, but the advance was still not paid. The Court therefore declared the appeal inadmissible and imposed judicial costs of CHF 300 on the appellant. The decision was rendered by the single judge under the simplified procedure.
Art. 62 al. 3 LTF; inadmissibility for failure to pay the advance on costs within the additional deadline. If the court’s order requiring an advance on costs is not complied with by expiry of the non-extendable supplementary time limit, the appeal is not entered into. The consequence follows irrespective of the merits of the appeal. Costs of the federal proceedings are charged to the party whose appeal is inadmissible (art. 66 al. 1 LTF). The decision may be taken by the single judge in the simplified procedure under art. 108 al. 1 let. a LTF.
{T 0/2}
5A_927/2012
Arrêt du 12 février 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, en qualité de juge présidant.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
Fondation X.________,
recourante,
contre
Tribunal administratif fédéral, case postale,
9023 St-Gall,
intimé.
Objet
surveillance des fondations,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 novembre 2012.
Vu:
le recours en matière civile formé le 13 décembre 2012 par la Fondation X.________ contre l'arrêt du 14 novembre 2012 du Tribunal administratif fédéral;
l'ordonnance du 18 décembre 2012 invitant la recourante à verser, dans un délai de dix jours dès la notification, une avance de frais de 2'000 fr.;
l'ordonnance du 15 janvier 2013 impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours dès la notification - intervenue le 16 janvier 2013 - pour fournir l'avance de frais requise;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 7 février 2013;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire imparti, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 12 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Hohl
Le Greffier: Richard