Art. 42 al. 2, 42 al. 5, 47 al. 1, 100 al. 1, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours en matière civile et impossibilité de prolonger le délai légal de recours. Le recours doit contenir, dans le délai légal, une motivation suffisante indiquant en quoi la décision attaquée viole le droit; une simple déclaration d’attaque, dépourvue de griefs, ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation. Le délai de recours étant péremptoire et non prolongeable, une requête tendant à obtenir ultérieurement un mémoire complet est irrecevable. Lorsqu’un recours est d’emblée irrecevable pour défaut manifeste de motivation, il n’y a pas lieu d’ordonner une régularisation au titre du défaut de signature.
5A_921/2021
Arrêt du 9 novembre 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud,
représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 septembre 2021 (KC20.046376-211161 192).
Par arrêt du 27 septembre 2021, notifié à A.________ le 5 octobre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - en l'absence de toute motivation et de toutes conclusions - le recours déposé le 10 juillet 2021 par A.________ a l'encontre du prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 15 mars 2021 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause l'opposant à l'Etat de Vaud.
Par acte remis à la Poste suisse le 4 novembre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête de prolongation du délai de recours pour compléter son écriture, alléguant " une surcharge de travail sur son exploitation et quelques soucis de santé ".
En l'espèce, l'écriture - déposée le dernier jour du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) - consiste en une simple déclaration de recours non motivée, de sorte que le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de l'arrêt déféré. Il s'ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être d'emblée déclaré irrecevable.
En tant que le recourant sollicite une prolongation de délai pour lui permettre de produire un mémoire complet détaillant ses griefs, sa requête ne peut qu'être rejetée, dès lors que le délai légal de recours (art. 100 al. 1 LTF) n'est pas susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF).
En définitive, le recours doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai pour remédier à l'irrégularité formelle d'absence de signature manuscrite à son recours (art. 42 al. 5 LTF).
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 9 novembre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin