Recourse inadmissible for lack of motivation in bankruptcy warning case

5A_911/2010Tribunal fédéral / IIe division civile28 déc. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal supervisory decision concerning a bankruptcy warning. He did not formulate any conclusions or comprehensible reasoning and instead alleged bias of the cantonal and federal judges, while also implicitly seeking the recusal of the presiding judge. The Federal Supreme Court held the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure, declared the recusal request inadmissible as well, and charged CHF 500 in court costs to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1, 2 et 7 LTF; art. 106 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; art. 66 al. 1 LTF: recours manifestement irrecevable faute de conclusions et de motivation dirigée contre les considérants de la décision attaquée. Les exigences de motivation sont strictes et imposent une critique topique et compréhensible; de simples allégations de partialité ne suffisent pas. Un comportement procédural abusif peut être sanctionné par l’irrecevabilité sommaire. Une demande de récusation implicitement formée dans un tel contexte, sans motivation propre, est également irrecevable. Les frais suivent le sort du recours.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_911/2010

Arrêt du 28 décembre 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

  1. Y.________,
  2. Office des poursuites et faillites de Morges,
    place St-Louis 4, 1110 Morges,
    intimés.

Objet
commination de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 2 décembre 2010.

Considérant:
que, par arrêt du 2 décembre 2010, la cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ à la suite du prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne rejetant sa plainte contre la commination de la faillite;
que cet arrêt est motivé, d'une part, par le fait que l'opposition au commandement de payer formée par le recourant a été définitivement levée par un prononcé du juge de paix devenu définitif et exécutoire de sorte que dit commandement de payer est passé en force et ne peut plus être remis en cause par la voie de la plainte;
que, d'autre part, l'autorité cantonale a considéré que la procédure suivie avait été menée conformément aux règles légales, l'office étant compétent ratione loci et le poursuivi étant soumis à la poursuite par voie de faillite en raison de son inscription au registre du commerce;
que X.________ interjette, par acte du 18 décembre 2010, un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, implicitement, il requiert la récusation de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, le recourant se contente d'alléguer que les juges cantonaux et fédéraux feraient preuve de partialité et qu'une plainte serait pendante depuis plusieurs mois contre la Présidente de la Cour de céans;
que le recours ne contient toutefois pas de conclusions (art. 42 al. 1 LTF) ni de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, en outre, le recourant procède une fois de plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
que, dans ces circonstances, la demande implicite de récusation formulée à l'encontre de la Présidente de la Cour de céans doit être déclarée irrecevable;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande de récusation à l'encontre de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 28 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard

Mots-clés

inadmissibilitymotivation requirementrecusalabusive filingcourt costsdebt enforcementbankruptcy warning

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the admissibility requirements, especially a clear request and reasoned challenge to the cantonal decision.

Solution extraite

The appeal did not contain any conclusions and no intelligible reasoning directed against the cantonal grounds; it was therefore manifestly inadmissible.

Motifs extraits

The filing failed to satisfy Art. 42(1) and (2) and Art. 106(2) LTF. The appellant merely alleged bias and did not engage with the cantonal reasoning. The court also noted abusive conduct under Art. 42(7) LTF.

Question juridique clé

Whether the implicit request to recuse the presiding judge should be entertained.

Solution extraite

The implicit recusal request was inadmissible.

Motifs extraits

Because the submission was deficient and abusive, the request for recusal of the presiding judge could not be examined on the merits.

Question juridique clé

How the costs of the federal proceedings should be allocated.

Solution extraite

Court costs were imposed on the appellant.

Motifs extraits

As the appeal was manifestly inadmissible, the costs followed the result under Art. 66(1) LTF.

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