projets
5A_910/2012 ΓÇó Inadmissibility for insufficiently reasoned appeal in debt enforcement matter
5A_910/2012Tribunal fédéral / IIe division civile12 déc. 2012Inadmissible
The Federal Tribunal dismissed the appeal as inadmissible in a simplified procedure because the appellant failed to challenge the cantonal reasoning and merely repeated his earlier health-based arguments. The Court held that this did not satisfy the Federal Supreme Court’s reasoning requirements. It further noted that any request for restitution of the deadline for filing tax returns belonged to the tax authorities, not to the judge in a definitive debt-enforcement objection proceeding. Court costs of CHF 700 were imposed on the appellant.
Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; recours au Tribunal fédéral insuffisamment motivé; le recourant doit discuter les considérants de la décision attaquée et exposer, de manière conforme aux exigences de motivation qualifiée, en quoi ceux-ci violent le droit. La simple reprise de l’argumentation cantonale est irrecevable. En procédure de mainlevée définitive, le juge ne revoit pas le bien-fondé des décisions de taxation et ne peut connaître d’une demande de restitution de délai relevant de la compétence de l’autorité fiscale; seules les exceptions de l’art. 81 al. 1 LP peuvent être invoquées (consid. 1).
{T 0/2}
5A_910/2012
Arrêt du 12 décembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud, repr. par l'Office d'impôt du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, rue du Simplon 22, case postale 1032, 1800 Vevey 1,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 8 novembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 8 novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° xxx dans la poursuite qu'exerce contre lui l'Etat de Vaud, à concurrence de xxx fr., avec intérêts à 3% l'an dès le 22 février 2012, de xxx fr., de xxx fr. et de xxx fr. sans intérêts;
que la cour cantonale a considéré que la créance fiscale poursuivie découlait de décisions de taxation entrées en force et dont le recourant n'avait jamais contesté la réception;
que, en tant que le recourant, invoquant des problèmes médicaux, requérait la restitution du délai pour le dépôt de ses déclarations fiscales, la juridiction a relevé qu'une telle requête était du ressort des autorités fiscales et non du juge de la mainlevée, lequel ne peut revoir le bien-fondé des décisions de taxation, seules les exceptions de l'art. 81 al. 1 LP pouvant être soulevées devant lui;
que, le 10 décembre 2012, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend toutefois pas à la motivation de l'arrêt cantonal, mais se contente de reprendre l'argumentation développée devant l'instance précédente, à savoir qu'il avait eu des problèmes de santé importants, que, depuis, il avait recouvré ses pleines capacités et aurait pu produire les déclarations sollicitées avant le 30 septembre 2012, et qu'il réclamait la restitution du délai comme le permettaient les lois fiscales;
qu'une telle argumentation est insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard