{T 0/2}
5A_898/2011
Arrêt du 20 mars 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Cornelia Seeger Tappy,
avocate,
intimée,
Office des poursuites du district de la Riviera -
Pays-d'Enhaut,
Objet
vente forcée d'un immeuble, gérance,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 9 décembre 2011.
Considérant:
que dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxxx exercée par B.________, société d'assurances sur la vie (ci-après: la créancière) contre A.________ (ci-après: la débitrice) et portant sur la parcelle RF xxxx de la commune de X.________, la débitrice a porté plainte, le 22 novembre 2010, contre la manière dont l'Office des poursuites de La Riviera - Pays-d'Enhaut gérait l'immeuble en question, sa propriété, dont la vente forcée avait été requise par la créancière le 7 mai 2003;
que par prononcé du 9 août 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a déclaré la plainte irrecevable au motif qu'elle n'était dirigée contre aucune décision, mesure ou acte particulier de l'office, et que la débitrice contestait la gestion globale de l'office sans préciser quelle mesure concrète était concernée;
que saisie d'un recours de la débitrice, la Cour cantonale des poursuites et faillites, en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance, l'a rejeté par arrêt du 9 décembre 2011, avec cette précision toutefois que l'autorité inférieure aurait dû rejeter la plainte dans la mesure où elle était recevable;
que les motifs de la cour cantonale sont, en brefs, les suivants:
que le mémoire de recours doit notamment contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF);
que s'agissant des motifs, le recourant doit exposer succinctement dans son mémoire en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), c'est-à-dire discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4), la motivation du recours devant en particulier se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4; 131 II 533 consid. 6.1);
qu'en l'espèce, la recourante se contente de formuler des interrogations, sans prendre de conclusions formelles, et d'exposer des faits, sans s'en prendre aux motifs pertinents de l'arrêt attaqué et, partant, indiquer en quoi celui-ci violerait le droit;
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante conformément à l'art. 66 al. 1 LTF;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Fellay