Appeal inadmissible in foreclosure by bankruptcy matter

5A_89/2012Tribunal fédéral / IIe division civile1 févr. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal declared X.________ SA's appeal inadmissible in a debt-enforcement matter concerning continuation of enforcement by bankruptcy. The Court held that the appellant's complaints about the amount of the claim and the lifting of opposition were outside the scope of the cantonal dispute. As to the challenge against continuation of enforcement by bankruptcy, the submission did not meet the reasoning requirements of the Federal Tribunal Act. The appeal was decided under the simplified procedure, and court costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; recours manifestement irrecevable lorsque l'argumentation ne s'attaque pas aux considérants décisifs de la décision cantonale et ne démontre pas, de manière suffisante, la violation du droit fédéral; les griefs étrangers à l'objet du litige sont irrecevables. La procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF est applicable en cas d'irrecevabilité manifeste. En matière de poursuite par voie de faillite, l'art. 43 ch. 1 LP ne fait obstacle à la faillite que si la créance poursuivie a son origine dans le droit public et que la créancière est une institution de droit public; une fondation de droit privé au sens de l'art. 89bis CC n'entre pas dans cette exception (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_89/2012

Arrêt du 1er février 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,

contre

Fondation Y.________,
intimée,

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département poursuites, rue Centrale 33, 2740 Moutier.

Objet
réquisition de faillite,

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 12 janvier 2012.

Considérant:
que, par décision du 12 janvier 2012, la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, a rejeté la plainte de X.________ SA au moyen de laquelle celle-ci a contesté la continuation de la poursuite par voie de faillite;
que cet arrêt est motivé par le fait que, si la créance poursuivie avait effectivement son origine dans le droit public, la créancière poursuivante n'était pas une institution de droit public mais une fondation de droit privé au sens de l'art. 89bis CC de sorte que les conditions cumulatives de l'art. 43 ch. 1 LP permettant d'exclure la poursuite par voie de faillite n'étaient pas réalisées;
que l'intéressée interjette, par acte du 30 janvier 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, en tant que la recourante conteste le montant de la créance poursuivie et se plaint de ce que la mainlevée d'opposition a été accordée, son recours est d'emblée irrecevable dès lors que de tels griefs sortent du cadre du litige et ne s'en prennent nullement aux considérants de l'arrêt cantonal;
que dans la mesure où la recourante conteste la continuation de la poursuite par voie de faillite, sa critique ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, de toute manière, l'interprétation qu'a faite la cour cantonale de l'art. 43 ch. 1 LP est tout à fait conforme à la jurisprudence rendue en la matière (ATF 125 III 250 consid. 1 et 2);
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département poursuites, et à la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.
Lausanne, le 1er février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Mots-clés

debt enforcementbankruptcyinadmissibilityscope of disputereasoned appealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal challenged matters within the scope of the cantonal decision

Solution extraite

Challenges to the debt amount and to the grant of the release from objection were outside the scope of the dispute and could not be reviewed.

Motifs extraits

Those complaints did not address the cantonal reasoning and therefore fell outside the litigated issue.

Question juridique clé

Whether the complaint against continuation of enforcement by bankruptcy met the federal appeal requirements

Solution extraite

The appellant's reasoning did not show any violation of federal law and was manifestly insufficient.

Motifs extraits

The submission did not satisfy the requirements of Art. 42(2) and 106(2) LTF; summary procedure was therefore applicable.

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