Appeal dismissed as late in divorce case

5A_89/2008Tribunal fédéral / IIe division civile10 mars 2008Inadmissible

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Résumé

The Federal Tribunal declared the divorce appeal inadmissible because it was filed after the 30-day deadline. The cantonal judgment had been notified during the Christmas recess, so the time limit began on 3 January 2008 and expired on 1 February 2008. Since the appeal was mailed only on 4 February 2008, it was late. Court costs of CHF 700 were charged to the appellant.

Regest

Art. 44 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF; art. 100 al. 1 LTF: computation of the appeal deadline when the cantonal judgment is notified during the Christmas recess. The 30-day time limit begins to run on the first day following the recess and expires on the corresponding day of the last week, or on the next working day if needed. An appeal filed after expiry is manifestly inadmissible and may be dismissed in summary proceedings under art. 108 al. 1 let. a LTF. Court costs are borne by the unsuccessful appellant under art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_89/2008

Arrêt du 10 mars 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Bertrand R. Reich, avocat,

contre

dame X.________,
intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate,

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 décembre 2007.

Considérant:
que l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 19 décembre 2007, soit durant les féries de Noël s'étendant jusqu'au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF);
que le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF a donc commencé à courir le premier jour après lesdites féries, soit le jeudi 3 janvier 2008 (art. 44 al. 1 LTF; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, p. 4000 ss, p. 4095; arrêts 9C_296/2007 du 20 juin 2007 et 4A_372/2007 du 11 octobre 2007), pour arriver à échéance le vendredi 1er février 2008;
que posté le 4 février 2008 seulement à l'adresse du Tribunal fédéral, le recours est tardif et doit par conséquent être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);
que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

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