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5A_875/2012 ΓÇó Late federal appeal declared inadmissible
5A_875/2012Tribunal fédéral / IIe division civile18 déc. 2012Inadmissible
The appellant challenged a cantonal appellate decision in a lift-of-objection matter. The Federal Court found that the appeal was filed only on 27 November 2012, although the contested decision had been notified on 23 October 2012. Because the deadline under Art. 100 para. 1 LTF had expired, the filing was declared inadmissible in simplified proceedings under Art. 108 para. 1 let. a LTF. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant under Art. 66 para. 1 LTF.
Art. 100 al. 1 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF; tardiness of a federal appeal. An appeal lodged after expiry of the statutory time limit is inadmissible ex officio. Where lateness is apparent from the record, the Federal Court may refuse to enter into the matter in simplified proceedings under Art. 108 para. 1 let. a LTF without examining the merits. The procedural consequence is the allocation of costs to the appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5A_875/2012
Arrêt du 18 décembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
Mainlevée d'opposition,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile, du 18 octobre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 18 octobre 2012, l'autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a «rejeté» le recours interjeté devant elle par le recourant, tout en le qualifiant d'«irrecevable et au surplus mal fondé»;
que la décision attaquée a été notifiée au recourant le 23 octobre 2012;
que, déposée le 27 novembre 2012, la présente écriture est tardive (art. 100 al. 1 LTF) et doit en conséquence être déclarée irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile.
Lausanne, le 18 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso