Appeal inadmissible for lack of intelligible reasoning

5A_870/2008Tribunal fédéral / IIe division civile6 janv. 2009Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court dealt with an appeal against a cantonal supervisory decision that had declared a complaint against an auction sale inadmissible. The appellant filed for suspensive effect and legal aid, but the Supreme Court found that the appeal contained no intelligible criticism of the challenged reasoning and was abusive. It therefore did not enter into the matter, rejected legal aid, and charged court costs of CHF 500 to the appellant. The request for suspensive effect became moot.

Regest

Art. 42 al. 2, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b et c LTF; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation suffisante et abus de procédure. Le recourant doit discuter de manière claire et précise les motifs de la décision attaquée; à défaut, le Tribunal fédéral statue par non-entrée en matière en procédure simplifiée. Un recours manifestement abusif est également irrecevable. L’assistance judiciaire est refusée lorsque la cause est dépourvue de chances de succès (art. 64 LTF); les frais suivent la partie succombante (art. 66 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_870/2008 / frs

Arrêt du 6 janvier 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Office des poursuites et des faillites du
Jura bernois-Seeland, agence de Moutier,
rue du Château 30, 2740 Moutier,
intimé.

Objet
vente aux enchères,

recours contre la décision de l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne du 5 décembre 2008.

Considérant:
que, par décision du 5 décembre 2008, l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne a déclaré irrecevable la plainte déposée par X.________ contre la vente aux enchères de l'immeuble feuillet n° xxx du ban de Court;
que le prénommé interjette un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, en requérant l'effet suspensif et l'assistance judiciaire;
que, conformément au principe posé par l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rédigé dans la langue de la décision attaquée;
que le recours, outre son caractère abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte pas la moindre critique intelligible des motifs de la juridiction précédente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, partant, il est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF);
que, cela étant, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3, 2e phrase, LTF);
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif;
que d'ultérieures écritures du même style dans la présente cause, en particulier des demandes abusives de révision, seront classées sans suite;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne.

Lausanne, le 6 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet

Mots-clés

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