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5A_869/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of intelligible reasoning
5A_869/2008Tribunal fédéral / IIe division civile6 janv. 2009Dismissed
X.________ challenged a cantonal supervisory decision in debt enforcement matters that had declared his complaints against auction conditions inadmissible. The Federal Supreme Court held that the appeal was abusive and lacked any intelligible reasoning against the cantonal grounds, making it inadmissible. It also rejected the request for legal aid and ordered the appellant to pay court costs of CHF 500. The request for suspensive effect became moot.
Art. 42 al. 2, art. 106 al. 2 et art. 108 al. 1 let. b et c LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral. Le recours doit contenir une motivation compréhensible et développer, sur les points décisifs, une critique précise des considérants de la décision attaquée; à défaut, il est irrecevable. Une écriture abusive ne bénéficie pas de la protection procédurale et peut être écartée d’emblée selon l’art. 108 LTF. L’assistance judiciaire suppose en outre que le recours ne soit pas dépourvu de chances de succès; elle est refusée lorsque l’irrecevabilité est manifeste. Les frais suivent l’issue de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
5A_869/2008 / frs
Arrêt du 6 janvier 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Office des poursuites et des faillites du
Jura bernois-Seeland, agence de Moutier,
rue du Château 30, 2740 Moutier,
intimé.
Objet
vente aux enchères,
recours contre la décision de l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne du 4 décembre 2008.
Considérant:
que, par décision du 4 décembre 2008, l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne a déclaré irrecevables les plaintes déposées par X.________ contre les conditions de vente de l'immeuble feuillet n° xxx du ban de Court arrêtées par l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland (agence de Moutier);
que le prénommé interjette un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, en requérant l'effet suspensif et l'assistance judiciaire;
que, conformément au principe posé par l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rédigé dans la langue de la décision attaquée;
que le recours, outre son caractère abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte pas la moindre critique intelligible des motifs de la juridiction précédente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que, partant, il est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF);
que, cela étant, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3, 2e phrase, LTF);
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif;
que d'ultérieures écritures du même style dans la présente cause, en particulier des demandes abusives de révision, seront classées sans suite;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne.
Lausanne, le 6 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet