Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

5A_825/2008Tribunal fédéral / IIe division civile2 févr. 2009Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court dealt with an appeal in guardianship matters concerning approval of the guardian’s account and report. After ordering an advance on costs and later granting an additional deadline while rejecting legal aid, the Court noted that the advance had still not been paid or evidenced. The President therefore held the appeal inadmissible and charged the appellant with judicial fees of CHF 300.

Regest

Art. 62 al. 1, 3 LTF, 48 al. 4 LTF, 108 al. 1 let. a LTF; non-payment of the advance on costs within the prescribed or extended time limit renders the appeal inadmissible. If the appellant fails to comply despite being given an additional deadline, the Court may dispose of the matter summarily without entering into the merits. The consequence of such inadmissibility is the imposition of judicial costs on the appellant under Art. 66 al. 1 LTF (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_825/2008 / frs

Arrêt du 2 février 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
tutelle (approbation du compte et du rapport du tuteur),

recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 novembre 2008.

Vu:
l'ordonnance présidentielle du 10 décembre 2008, invitant le recourant à verser une avance de frais de 700 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 18 décembre 2008, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et accordant à ce dernier un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 26 janvier 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Mots-clés

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