Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; recours dirigé contre une décision incidente relative à des mesures provisionnelles: le recourant ne peut invoquer que la violation de droits constitutionnels et doit les motiver de manière précise. À défaut d’une critique topique et circonstanciée des motifs de la décision attaquée, le recours est irrecevable d’emblée en procédure simplifiée. L’examen du Tribunal fédéral ne porte pas sur l’opportunité ou la nécessité matérielle de la mesure, mais uniquement sur les griefs constitutionnels dûment soulevés (consid. 2).
5A_817/2025
Arrêt du 7 octobre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte d'Hérens et Conthey (APEA),
intimée,
C.________,
Objet
levée de la curatelle, restitution de l'effet suspensif,
recours contre la décision de l'Autorité de recours
en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 août 2025 (C125 168).
la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte d'Hérens et Conthey (APEA) du 27 mars 2025 instituant, par voie de mesures superprovisionnelles, une curatelle de représentation et de gestion, avec mandat thérapeutique et de logement, en faveur de A.________ (âgée de 97 ans), limitant l'exercice de ses droits civils pour tout ce qui concerne son logement ou son placement ainsi que pour les questions liées à son état de santé et lui désignant un curateur;
la décision de l'APEA du 22 avril 2025 confirmant la mesure de curatelle et retirant l'effet suspensif à un éventuel recours;
le recours déposé par B.________ (fils de la personne concernée), assorti d'une requête tendant à ce que la "
procédure soit interrompue jusqu'à droit connu sur son recours ";
la décision de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal valaisan du 21 août 2025 rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif, aux frais du recourant;
le recours au Tribunal fédéral formé le 20 septembre 2025 par A.________ et B.________ contre la décision précitée;
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 151 I 187 consid. 1 et la jurisprudence citée);
que, vu le sort du présent recours, il n'y a pas lieu de s'interroger plus avant sur la qualité pour recourir de chacun des recourants au regard de l'art. 76 al. 1 LTF;
que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2 et les arrêts cités);
que les recourants ne peuvent dès lors se plaindre que d'une violation de leurs droits constitutionnels, grief qui doit être motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 249 consid. 3 et la jurisprudence citée);
que, en l'occurrence, les intéressés n'invoquent pas le moindre droit constitutionnel, ni ne réfutent les motifs de l'autorité précédente, mais contestent (sur le fond) la nécessité de la mesure de curatelle;
que, faute de motivation régulière et topique, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
que, vu les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 7 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi