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5A_813/2010 ΓÇó Withdrawal of appeal; legal aid and costs refused
5A_813/2010Tribunal fédéral / IIe division civile6 déc. 2011Dismissed
The appellant withdrew his civil appeal before the Federal Supreme Court. The instructed judge took note of the withdrawal and removed the case from the docket. The request for legal aid was rejected because the appeal had been withdrawn, and the appellant was ordered to pay judicial costs of CHF 300. No party compensation was awarded, as no observations had been requested.
Art. 71 LTF in connection with arts. 73 and 5 PCF; Art. 32 al. 2 LTF and art. 66 LTF: when an appeal is withdrawn, the instructed judge may take note of the withdrawal and strike the case from the roll. After withdrawal, legal aid is not granted. Court costs are imposed on the withdrawing appellant, with the fee fixed according to the procedural work already performed; no party costs are awarded if no observations were requested.
{T 0/2}
5A_813/2010
Ordonnance du 6 décembre 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Marazzi, en qualité de juge instructeur.
Greffière: Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexis Bolle,
avocat,
recourant,
contre
B.________, représentée par Me Marco Renna,
avocat,
intimée.
Objet
dépens (responsabilité pour les actes du tuteur),
recours contre la décision de la Cour de droit public
du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
du 21 octobre 2010.
Vu:
le recours en matière civile de A.________ du 19 novembre 2010, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;
l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2010, différant la décision concernant l'assistance judiciaire;
la déclaration de retrait de A.________ du 22 novembre 2011, postée le lendemain;
considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF);
que, en l'espèce, le retrait est intervenu avant que le juge instructeur ne se saisisse de l'affaire;
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises;
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 6 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Marazzi
La Greffière: Jordan