Appeal inadmissible for failure to pay advance on time

5A_811/2010Tribunal fédéral / IIe division civile14 janv. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged the Geneva Court of Justice decision confirming definitive removal of her objection in debt enforcement for CHF 500,000. The Federal Court had ordered an advance of costs and later granted a final non-extendable deadline to pay it. Because the advance was not paid by the deadline, the Court declared the appeal inadmissible. It also held that the appeal's suspensive-effect request became moot and ordered the appellant to bear the judicial costs and pay the respondent CHF 500 in compensation for its response on that request.

Regeste Omnilex

Art. 62 al. 3 LTF; non-payment of the advance of costs within the non-extendable time limit leads to inadmissibility of the appeal. When the advance is not paid by the final deadline set by the Court, the proceedings cannot be entered into, irrespective of the merits. The decision is rendered by the single judge under Art. 108 al. 1 let. a LTF. Upon inadmissibility, any request for suspensive effect becomes moot; the appellant bears the judicial costs under Art. 66 al. 1 LTF and may be ordered to compensate the respondent for necessary observations occasioned by an incidental request.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_811/2010

Arrêt du 14 janvier 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
Dame X._______, représentée par Me Olivier Cramer, avocat,
recourante,

contre

X.________,
représenté par Me Monica Bertholet, avocate,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 14 octobre 2010.

Vu:
le recours en matière civile formé le 19 novembre 2010 par dame X.________ contre l'arrêt du 14 octobre 2010 de la Cour de justice du canton de Genève confirmant le prononcé de la mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer, poursuite n° xxxx à concurrence de 500'000 fr.;
la requête d'effet suspensif que comporte le recours;
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 22 novembre 2010 invitant la recourante à verser, jusqu'au 6 décembre 2010, une avance de frais de 6'000 fr. et celles du même jour invitant l'intimé et la Cour de justice à se déterminer sur la requête d'effet suspensif;
les déterminations du 6 décembre 2010 à cet égard de la Cour de justice et de l'intimé;
le courrier de la recourante du 6 décembre 2010 sollicitant un délai supplémentaire pour régler l'avance de frais requise;
l'ordonnance présidentielle du 7 décembre 2010 lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 17 décembre 2010 pour fournir l'avance de frais sollicitée;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 13 janvier 2010;

considérant:
que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire arrêté au 17 décembre 2010 par l'ordonnance du 7 décembre 2010, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet;
que l'intimé a cependant droit à une indemnité de dépens pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard

Mots-clés

debt enforcementadvance of costsinadmissibilitysuspensive effectcourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the civil appeal had to be entered into despite non-payment of the advance of costs within the final deadline.

Solution extraite

No; the appeal was declared inadmissible because the advance of costs was not paid within the non-extendable deadline.

Motifs extraits

The advance had not been paid by 17 December 2010 under the presidential order; under Art. 62(3) LTF the appeal must therefore be declared inadmissible.

Question juridique clé

Allocation of court costs and respondent compensation after inadmissibility.

Solution extraite

The appellant bears the judicial costs and must pay the respondent compensation for its submission on the stay-of-execution request.

Motifs extraits

As the appeal was inadmissible, costs were charged to the appellant under Art. 66(1) LTF; the respondent was awarded CHF 500 in costs for responding to the suspensive-effect request.

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