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5A_802/2012 ΓÇó Appeal inadmissible after psychiatric placement was lifted
5A_802/2012Tribunal fédéral / IIe division civile6 nov. 2012Inadmissible
A.________ appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal decision that had lifted her psychiatric placement with immediate effect. The Court held that she no longer had a current and practical interest in obtaining review of the measure, since it had already been revoked. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided under the simplified procedure. In view of the circumstances, the Court waived judicial fees.
Art. 76 al. 1 let. b LTF; admissibility of an appeal against a measure of deprivation of liberty for assistance once the measure has been lifted; the appellant must have a current and practical interest worthy of protection at the time of filing and throughout the proceedings. If the impugned placement has been revoked, the Federal Supreme Court does not enter into the matter because no concrete dispute remains. Manifest inadmissibility may be dealt with under Art. 108 al. 1 let. b LTF; costs may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5A_802/2012
Arrêt du 6 novembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Hôpital psychiatrique de Malévoz, route de Morgins 10, case postale 115, 1870 Monthey 1.
Objet
privation de liberté à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 octobre 2012.
Considérant:
que, le 10 mai 2012, A.________ a été privée de liberté à des fins d'assistance et placée à l'Hôpital psychiatrique de Malévoz, à Monthey, en raison d'un risque de mise en danger d'elle-même, d'un état d'abandon et d'une absence de conscience morbide;
que cette décision a été confirmée par décision du 23 juillet 2012 du juge des mesures de contrainte;
que, saisi d'un recours de A.________ et à la suite d'un rapport complémentaire du Dr X.________ du 2 octobre 2012, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a, par arrêt du 4 octobre 2012, levé avec effet immédiat la mesure de privation de liberté ordonnée le 10 mai 2012, les frais étant à la charge du fisc;
que, par écriture du 2 novembre 2012, l'intéressée interjette un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, en vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la qualité pour exercer un recours en matière civile suppose un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée;
que cet intérêt doit être pratique et actuel, le Tribunal fédéral ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b);
que, lorsqu'une personne privée de liberté à des fins d'assistance a été autorisée à quitter l'établissement où elle se trouvait, elle n'a plus d'intérêt actuel à l'examen de son recours (ATF 136 III 497 consid. 1);
que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci (ATF 118 Ia 488 consid. 1a);
que, en l'espèce, la mesure de placement à des fins d'assistance a été levée par l'arrêt entrepris de sorte que la recourante n'a pas d'intérêt à recourir contre dite mesure et que le recours doit être déclaré irrecevable;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, dans les circonstances données, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Hôpital psychiatrique de Malévoz et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 6 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard