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5A_783/2013 ΓÇó Inadmissible appeal against bankruptcy declaration
5A_783/2013Tribunal fédéral / IIe division civile22 oct. 2013Inadmissible
The Federal Tribunal held that the appeal against the cantonal bankruptcy judgment was inadmissible because the appellant did not engage with the decisive reasoning of the lower court and failed to comply with the federal motivation requirements. The Court therefore applied the simplified procedure and dismissed the appeal as inadmissible. It also ordered court costs of CHF 500 against the appellant.
Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours en matière civile; le recours doit discuter les motifs déterminants de la décision attaquée et exposer, de manière conforme aux exigences de motivation accrues, en quoi celle-ci viole le droit. À défaut d'attaque suffisante des considérants décisifs, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF (consid. 1). Les frais suivent le sort du recours (art. 66 al. 1 LTF).
{T 0/2}
5A_783/2013
Arrêt du 22 octobre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
intimé,
Monsieur le Préposé au Registre du commerce du Canton de Vaud, rue de Grenade 38, 1510 Moudon,
Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey,
Conservateur du Registre foncier , Office d'Aigle et de La Riviera, rue du Simplon 24, 1800 Vevey.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 septembre 2013.
que, par arrêt du 25 septembre 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par le recourant et confirmé le jugement rendu le 5 juillet 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois déclarant la faillite de l'intéressé, celle-ci prenant effet le 25 septembre 2013 à 16h15;
que la décision attaquée retient que le premier juge avait à juste titre prononcé la faillite du recourant dès lors que celui-ci ne démontrait pas que les conditions cumulatives de l'art. 174 al. 2 LP étaient réalisées en l'espèce, l'intéressé n'ayant non seulement pas remboursé la dette mise en poursuite, mais n'ayant de surcroît pas rendu vraisemblable sa solvabilité, laquelle faisait ici manifestement défaut;
que, par son recours, le recourant ne s'en prend pas aux considérants décisifs du Tribunal cantonal et ne satisfait ainsi nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Monsieur le Préposé au Registre du commerce du Canton de Vaud, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et de La Riviera, et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso