Appeal inadmissible in bankruptcy declaration case

5A_777/2013Tribunal fédéral / IIe division civile22 oct. 2013Inadmissible

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Résumé

The appellant challenged a cantonal judgment declaring him bankrupt as of 16 May 2013. The Federal Supreme Court held that his filing merely presented new facts and a personal version of events, without addressing the cantonal court's reasoning. Because new facts are inadmissible and the appeal did not meet the motivation requirements, the appeal was declared inadmissible. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 99 al. 1 LTF; art. 42 al. 2 and 106 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. a and b LTF: a federal civil appeal is inadmissible when it relies on new facts or evidence and does not engage with the reasoning of the challenged judgment in a sufficiently substantiated manner. The appellant must, in a reasoned way, address the decisive considerations of the cantonal decision; mere reiteration of one’s own factual version or abstract assertions of future solvency is insufficient (consid. 1). In such a case, the appeal is dismissed in summary proceedings and costs are charged to the appellant pursuant to art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}

5A_777/2013

Arrêt du 22 octobre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimé,

Office des faillites de Genève, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge GE,
Registre foncier, rue des Gazomètres 5-7, 1205 Genève,
Registre du Commerce de Genève, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 13 septembre 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 13 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement de première instance déclarant le recourant en état de faillite dès le 16 mai 2013;
que l'autorité cantonale a jugé que le recourant ne contestait pas être le débiteur de l'assurance intimée et ne remettait pas en cause le montant de la dette qu'il avait d'ailleurs réglée, que la persistance des actes de poursuite démontrait qu'il ne disposait pas de liquidités suffisantes pour régler ses dettes et qu'il n'avait rendu vraisemblable ni sa solvabilité, ni le règlement de tout ou une partie de ses dettes ou un arrangement de paiement avec ses créanciers, de sorte que le recours était infondé, les conditions de l'art. 174 al. 2 LP n'étant pas toutes remplies;
que, par écritures du 16 octobre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt;
que, par son argumentation, le recourant ne fait que tenter d'expliquer les raisons pour lesquelles il s'est selon lui trouvé dans une situation obérée, exposer sa propre version des faits et soutenir sur la base d'allégués nouveaux qu'il pourrait à court terme parvenir à payer ses dettes;
que les faits et preuves nouveaux étant prohibés dans le recours en matière civile (art. 99 al. 1 LTF) et la critique précitée ne répondant pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en ce sens que le recourant ne s'attaque pas aux considérants de l'arrêt entrepris, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF);
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de Genève, au Registre foncier, au Registre du Commerce de Genève, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 22 octobre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Mots-clés

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