Abusive challenge against refusal of recusal in debt enforcement

5A_762/2012Tribunal fédéral / IIe division civile24 oct. 2012Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court dealt with an appeal against a cantonal supervisory decision refusing recusal of the entire authority in a debt-enforcement matter. It held that the filing was incomprehensible, failed to comply with the pleading requirements, and was abusive because it served only to obstruct justice. The Court therefore declared the appeal inadmissible under the simplified procedure. The appellant’s request for urgent measures became moot, his implicit request for legal aid was denied, and court costs of CHF 300 were charged to him.

Regest

Art. 42 al. 2, 42 al. 7, 64 al. 1, 66 al. 1 and 108 al. 1 let. b et c LTF; admissibility of an appeal that is unintelligible and abusive. A submission must set out concise reasons showing how the contested decision violates law; absent such reasoning, the Federal Supreme Court does not enter into the matter. Filings whose sole purpose is to obstruct the administration of justice are abusive and may be dismissed summarily. Where the appeal is inadmissible and lacks any chance of success, legal aid must be refused; incidental requests, including urgent measures, become moot. Costs are borne by the appellant.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_762/2012

Arrêt du 24 octobre 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office des poursuites du canton de Neuchâtel, avenue L.-Robert 63, case postale 1204,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Objet
récusation (saisie),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, du 2 octobre 2012.

Considérant:
que, par arrêt 2 octobre 2012, l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après ASSLP) a rejeté une demande du recourant tendant à la récusation de dite autorité dans son ensemble formulée dans le cadre d'un recours déposé par l'intéressé contre une décision d'irrecevabilité rendue le 28 août 2012 par l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP;
que l'arrêt attaqué constate que le recourant ne développait aucune argumentation précise en relation avec une éventuelle prévention qui résulterait de faits objectifs imputables à l'un ou l'autre des membres de l'ASSLP, que le dépôt d'une plainte pénale auprès du Procureur général pour «organisation criminelle» concernant les magistrats ne suffisait pas à les rendre récusables et que le fait d'avoir tranché un recours formé précédemment dans une autre cause était insuffisant pour prononcer la récusation des juges concernés;
que la demande de récusation du Tribunal fédéral dans son ensemble, sollicitée par le recourant dans ses écritures devant la Cour de céans, est a priori irrecevable car abusive;
que, pour le surplus, le recours formé par l'intéressé est incompréhensible et ne satisfait nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'il est de surcroît abusif (art. 42 al. 7 LTF), son seul objectif consistant à bloquer la justice;
que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que la requête de mesures d'urgence présentée par le recourant devient dès lors sans objet;
que sa requête d'assistance judiciaire, implicitement formulée, est rejetée (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires devant en conséquence être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête de mesures d'urgence est sans objet.

3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites.

Lausanne, le 24 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Mots-clés

recusaldebt enforcementinadmissibilityabuse of processlegal aidcourt costssimplified procedure