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5A_75/2013 ΓÇó Federal appeal inadmissible for insufficient constitutional reasoning
5A_75/2013Tribunal fédéral / IIe division civile29 janv. 2013Inadmissible
The wife challenged a cantonal decision refusing interim divorce maintenance of CHF 2,500 per month. The Federal Supreme Court held that, in matters of interim measures, only constitutional rights can be invoked and must be specifically reasoned. Because the appeal did not address the decisive reasons of the cantonal decision and did not satisfy Arts. 42(2) and 106(2) LTF, it was manifestly inadmissible and decided under the simplified procedure. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 98, 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; recours contre des mesures provisionnelles: seules les violations de droits constitutionnels peuvent être invoquées et encore doivent-elles être motivées de manière circonstanciée en s'attaquant aux considérants déterminants de la décision attaquée. À défaut d'une telle motivation, le recours est manifestement irrecevable et peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF; les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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5A_75/2013
Arrêt du 29 janvier 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
Mme A.X.________,
recourante,
contre
M. B.X.________,
représenté par Me Charles Munoz, avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 14 janvier 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 14 janvier 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel déposé par Mme A.X.________ contre l'ordonnance du 9 novembre 2012 rejetant sa requête de mesures provisionnelles tendant à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr.;
que l'autorité cantonale a retenu, en substance, que la recourante avait renoncé à toute contribution d'entretien en sa faveur déjà bien avant le départ de l'intimé à l'étranger, en l'occurrence en Grèce, de sorte qu'on ne pouvait pas reprocher à celui-ci d'avoir intentionnellement renoncé à réaliser un revenu au détriment de la recourante, que l'intimé pouvait en outre se prévaloir de raisons suffisantes pour s'établir à l'étranger, notamment le harcèlement continuel et maladif de la recourante à son endroit, et que le revenu mensuel de 500 euros que l'intimé y réalisait et sur lequel il fallait se baser dans un tel cas, étant insuffisant pour lui permettre de verser une contribution d'entretien à la recourante;
que, par acte du 23 janvier 2013, Mme A.X.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, en tant que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), grief dont la motivation doit satisfaire aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le présent acte ne répond nullement à ces exigences, faute de s'en prendre aux considérants pertinents de la décision attaquée;
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Hohl
La Greffière: Achtari