Inadmissibility of appeal against denial of suspensive effect

5A_749/2013Tribunal fédéral / IIe division civile24 oct. 2013Dismissed

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Résumé

The Federal Supreme Court dismissed as inadmissible the bankrupt company's appeal against the cantonal refusal of suspensive effect in the bankruptcy case. Because the challenged measure was provisional, only constitutional complaints were open, but none were raised. The court therefore also rejected legal aid, held the bankruptcy office's request for provisional measures moot, and ordered the appellant to pay CHF 500 in costs.

Regest

Art. 98 LTF; appeal against a cantonal order granting or refusing suspensive effect constitutes an appeal against a provisional measure, so that only the violation of constitutional rights may be invoked; absent any constitutional grievance, the appeal is inadmissible under the simplified procedure of Art. 108 al. 1 let. b LTF. Legal persons have no entitlement to legal aid, and legal aid is in any event excluded where the proceedings lack prospects of success (Art. 64 al. 1 LTF). Judicial costs are borne by the unsuccessful party (Art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}

5A_749/2013

Arrêt du 24 octobre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
X..________ Sàrl en faillite, représentée par Me Renaud Lattion, avocat,
recourante,

contre

Y.________ SA,
intimée.

Objet
effet suspensif selon l'art. 36 LP,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 6 septembre 2013.

Vu:
l'acte de recours du 7 octobre 2013;
la requête de mesures provisionnelles de l'Office des faillites du canton de Fribourg, datée du 22 octobre 2013, par laquelle dit Office réclame que soient prises toutes mesures susceptibles de maintenir la situation en l'état afin de sauvegarder les intérêts des créanciers de la recourante;
la requête d'assistance judiciaire de la recourante, déposée le 23 octobre 2013;

considérant:

que, par arrêt du 6 septembre 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a refusé d'accorder l'effet suspensif requis par la recourante dans le cadre d'un recours formé contre le prononcé de sa faillite, la juridiction considérant que l'intéressée ne disait rien quant aux liquidités immédiatement et concrètement à sa disposition pour régler les différentes poursuites dont elle faisait l'objet;
que le recours en matière civile est dirigé contre une ordonnance cantonale d'effet suspensif, à savoir une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 3071), de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée;
qu'à l'appui de son recours, la société n'invoque toutefois nullement la violation de garanties constitutionnelles, si bien que son recours ne peut qu'être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête de mesures provisionnelles déposées par l'Office des faillites devient ainsi sans objet;
que la requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée, en tant que non seulement la personne morale ne jouit pas du droit à l'assistance judiciaire (ATF 131 II 306 consid. 5.2.1 et 5.2.2), mais que le recours est de surcroît dénué de toute chance de succès (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires doivent en conséquence être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête de mesures provisionnelles de l'Office des faillites du canton de Fribourg est sans objet.

3.

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, à l'Office cantonal des faillites du canton de Fribourg, au registre du commerce du canton de Fribourg, au registre foncier de l'arrondissement de la Sarine et au Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Sarine.

Lausanne, le 24 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

Mots-clés

bankruptcysuspensive effectinadmissibilityconstitutional complaintlegal aidcourt costs