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5A_747/2009 ΓÇó Withdrawal of appeal; case struck off and costs imposed
5A_747/2009Tribunal fédéral / IIe division civile25 nov. 2009Withdrawn
The appellant withdrew his appeal before the Federal Supreme Court. The Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and ordered the appellant to pay judicial costs of CHF 1,000. The prior interim request for suspensive effect and provisional measures had already been declared inadmissible, and the appellant had been invited to pay a cost advance.
Art. 71 LTF in conjunction with Arts. 73 and 32 para. 2 PCF; withdrawal of the appeal: the court takes note of the withdrawal and strikes the case from the docket. Where the appeal is withdrawn, the proceedings are terminated without adjudication on the merits; as a rule, the judicial costs are charged to the withdrawing appellant pursuant to Art. 66 paras. 1 and 2 LTF and Art. 5 para. 2 PCF by analogy via Art. 71 LTF.
{T 0/2}
5A_747/2009
Ordonnance du 25 novembre 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Objet
Mesures selon l'art. 137 CC; procédure de révision cantonale; effet suspensif, mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 octobre 2009.
Vu:
l'acte de recours du 8 novembre 2009;
l'ordonnance présidentielle des 11/12 novembre 2009 déclarant irrecevables les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisoires du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 3'000 fr. dans un délai de 10 jours;
la déclaration de retrait du recours du 20 novembre 2009;
considérant:
qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF);
par ces motifs, la Présidente ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay