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5A_741/2012 ΓÇó Appeal inadmissible for insufficient reasoning
5A_741/2012Tribunal fédéral / IIe division civile12 oct. 2012Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the appellant's written submissions did not satisfy the statutory reasoning requirement because they merely repeated the argumentation already presented below and failed to engage with the cantonal court's grounds or demonstrate a violation of federal law. The appeal was therefore manifestly inadmissible and dealt with under the simplified procedure. Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.
Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; recevabilité du recours au Tribunal fédéral: le mémoire doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir une motivation dirigée contre les considérants de la décision attaquée et exposer de manière topique en quoi celle-ci viole le droit; une simple reprise de l'argumentation cantonale ou une appréciation personnelle de la cause est insuffisante (consid. 1). Le défaut manifeste de motivation entraîne l'irrecevabilité d'emblée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais sont mis à la charge du recourant conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5A_741/2012
Arrêt du 12 octobre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, en qualité de juge présidant.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites et des faillites, rue de l'Avenir 2, 2800 Delémont 1.
Objet
saisie,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, autorité cantonale de surveillance, du 24 septembre 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 24 septembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté la plainte formée par A.________ contre la décision de l'Office des poursuites de Delémont ordonnant une saisie de 749 fr. 35 sur le salaire réalisé auprès de B.________;
que, selon la cour cantonale, il convient de tenir compte, pour le calcul du minimum vital, des revenus réalisés par l'épouse du recourant indépendamment de la participation effective de chacun des époux aux frais du ménage;
que A.________ interjette, par acte remis à la poste le 10 octobre 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans ses écritures, le recourant se contente toutefois - reprenant l'argumentation développée en instance cantonale - de présenter sa propre appréciation de la cause mais ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal ni ne démontre en quoi celui-ci violerait le droit fédéral;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites et des faillites et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal canto-nal du canton du Jura, autorité cantonale de surveillance.
Lausanne, le 12 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Escher
Le Greffier: Richard