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5A_734/2007 ΓÇó Appeal dismissed for insufficient reasoning in child curatorship case
5A_734/2007Tribunal fédéral / IIe division civile5 févr. 2008Inadmissible
The Federal Supreme Court dismissed as inadmissible the parents' appeal against a Geneva tutelary surveillance decision confirming a support curatorship for their child. The court held that the appellants merely presented their own factual version and did not challenge the cantonal reasoning or demonstrate manifestly incorrect fact-finding or a violation of federal law. The appeal was decided under simplified procedure. Court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellants.
Art. 42 al. 2, 106 al. 2, 105 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours et cognition du Tribunal fédéral: un recours est irrecevable lorsqu'il ne discute pas les considérants déterminants de la décision attaquée et se borne à opposer sa propre version des faits sans démontrer l'arbitraire des constatations ni la violation du droit. L'examen d'office du Tribunal fédéral ne dispense pas le recourant d'une motivation conforme aux exigences légales; à défaut, la non-entrée en matière est prononcée selon la procédure simplifiée (consid. 2).
{T 0/2}
5A_734/2007
Arrêt du 5 février 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
Époux X.________,
recourants,
contre
Service de protection des mineurs,
intimé.
Objet
curatelle selon l'art. 308 al. 1 CC,
recours en matière civile contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 12 novembre 2007.
Considérant:
que la décision attaquée confirme une ordonnance du Tribunal tutélaire instaurant une curatelle d'appui éducatif en faveur de l'enfant des recourants, Y.________ né en 2004, en raison de graves violences commises par le recourant sur la recourante, constatées par des médecins, et du traumatisme causé chez l'enfant du fait de ces violences;
que les recourants requièrent du Tribunal fédéral la suppression de la curatelle en question, inutile à leurs yeux, leur famille étant une "famille exemplaire et modèle", sans violences;
qu'ils se bornent toutefois à opposer leur propre version des faits, sans s'en prendre aux considérants de la décision attaquée et démontrer en quoi celle-ci reposerait sur des constatations de fait manifestement inexactes (art. 105 al. 2 LTF) ou violerait le droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF);
qu'ainsi, faute manifestement de contenir une motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
Lausanne, le 5 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay