Art. 75 al. 1 LTF, art. 99 al. 1 LTF, art. 64 LTF; principle of exhaustion of remedies and limits on new facts in federal appeal proceedings. A grievance not raised before the cantonal last instance is generally inadmissible before the Federal Court when the canton could restrict itself to the arguments actually advanced. New factual allegations are barred unless the appellant properly challenges the cantonal findings under the strict requirements for factual review. An appeal that is inadmissible is also devoid of prospects of success and cannot justify legal aid.
5A_732/2022
Arrêt du 19 septembre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Escher et De Rossa.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Germain Quach, avocat,
recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 18 août 2022 (KC21.039816-220293).
C.________, société en nom collectif inscrite le 19 mai 2016 dont A.________ était associée avec signature individuelle, a été déclarée en faillite le 22 septembre 2020. La procédure de faillite, suspendue faute d'actifs, a été clôturée le 21 janvier 2021. La société a été radiée d'office le 29 avril 2021.
Le 14 avril 2021, à la réquisition de B.________, l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois a notifié à A.________ un commandement de payer (poursuite n
o uuu) la somme de 44'974 fr. 68, avec intérêt à 12 % l'an dès le 26 août 2016. Il était indiqué sous la rubrique " Titre et date de la créance ou cause de l'obligation " :
" Factures demeurées impayées de la société C.________ dont l'activité a été suspendue et dont Mme A.________ est la dirigeante :
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
La recourante se prévaut de la nullité de l'acte de défaut de biens après saisie délivré le 22 février 2021 dans le cadre de la poursuite n o zzz introduite par l'intimée à l'encontre de C.________, dont l'autorité cantonale a confirmé qu'il valait titre de mainlevée provisoire dans la présente poursuite n o uuu.
3.1. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel (cf. supra, consid. 2), mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêt 5A_880/2022 du 4 juillet 2023 consid. 2.3 et la référence citée).
3.2. En l'espèce, selon l'arrêt entrepris, tant en première qu'en seconde instance, la recourante a, d'une part, fait valoir que, n'étant qu'une associée " de fait " de la société en nom collectif, elle ne devait pas répondre des dettes de cette dernière et, d'autre part, invoqué sa situation financière et son incapacité à désintéresser les créanciers sociaux. De son propre aveu, le grief tiré de la validité du titre de mainlevée provisoire a été soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Qu'elle n'ait pu le soulever auparavant motif pris que, n'ayant pas été assistée d'un avocat jusqu'au mois de septembre 2022, " elle n'avait aucun moyen de découvrir l'existence de [ce] vice " ne revêt aucune pertinence. Sa décision de ne pas se faire représenter devant les autorités cantonales par un mandataire professionnel constitue un libre choix que lui garantit l'art. 68 al. 1 CPC; elle ne saurait s'y référer pour pallier les conséquences de la violation du principe de l'épuisement matériel des griefs. Partant, le grief est irrecevable.
Quand bien même devrait-on admettre que la règle de l'épuisement des griefs serait respectée, la critique ne serait pas plus recevable. La recourante fonde - contrairement à ce qu'elle soutient - son argumentation sur des faits nouveaux (art. 99 al. 1 LTF) qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans qu'elle se plaigne à cet égard - d'une façon motivée conformément aux exigences (cf. parmi plusieurs: ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2) - d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.). Il en va notamment ainsi lorsqu'elle fait état du déroulement de la poursuite (n
o zzz) ayant abouti à la délivrance de l'acte de défaut de biens après saisie et, plus singulièrement, de son stade au moment de la déclaration de faillite de la société en nom collectif ou du fait que la créancière n'aurait pas " dépos[é] une nouvelle réquisition de continuer la poursuite ".
3.3.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Comme il était par ailleurs dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif, celle-là ayant procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4).
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 septembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Jordan