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5A_722/2010 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs
5A_722/2010Tribunal fédéral / IIe division civile2 déc. 2010Inadmissible
The Federal Supreme Court dealt with a bankruptcy appeal by A.________ SA against the Fribourg cantonal civil appeal court. After the appellant was granted a deadline to pay a CHF 3,000 advance on costs and then an additional 10-day extension, the cash office confirmed that no payment or debit confirmation had been received. The Court therefore held the appeal inadmissible under the LTF and ordered the appellant to pay CHF 500 in court costs.
Art. 62 al. 3, 48 al. 4 et 108 al. 1 let. a LTF; failure to pay the advance on costs within the prescribed or extended time limit results in non-entry on the appeal. The decisive point is whether the amount was credited or whether a corresponding debit confirmation was timely produced; absent such proof, the remedy is inadmissible. Costs are charged to the party whose appeal is not entered into under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
5A_722/2010
Arrêt du 2 décembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
du 2 septembre 2010.
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 18 octobre 2010 fixant à la recourante un délai au 8 novembre 2010 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 10 novembre 2010 accordant à la recourante un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 1er décembre 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office cantonal des faillites, au Service du registre du commerce, à l'Office des poursuites et au Registre foncier de la Sarine.
Lausanne, le 2 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay