Suspensive effect denied for appeal against security for costs

5A_717/2011Tribunal fédéral / IIe division civile15 nov. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dealt with an appeal against a cantonal refusal to grant suspensive effect to an appeal challenging an order to furnish security for costs in a hereditary petition action. It held that the ten-day appeal period under Art. 321(2) CPC applied because the relevant rule is the law in force at the time of communication under Art. 405(1) CPC, even if the main action continued under prior law. Since the appeal appeared late and the appellant did not invoke missing appeal instructions or good faith, the cantonal refusal of suspensive effect was not arbitrary. The appeal was dismissed insofar as admissible, the temporary suspensive effect became moot, a new deadline for the security was set, and costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 405 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC; appeal period against an incidental decision ordering security for costs when the main proceedings continue under the former procedural law. The appellate remedy is governed by the law in force at the time the decision is communicated; this also applies to incidental decisions. If the challenged decision was communicated after the entry into force of the CPC, the ten-day period of Art. 321(2) CPC applies. A cantonal authority does not act arbitrarily when it refuses suspensive effect on the ground that the appeal appears time-barred, absent reliance on deficient legal instructions or good-faith protection (consid. 2). Decisions on suspensive effect are measures of provisional relief within Art. 98 LTF, so only constitutional grievances are cognizable.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_717/2011

Arrêt du 15 novembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Alexandre de Senarclens, avocat,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Patrick Blaser, avocat,
intimé.

Objet
effet suspensif; sûretés (action en pétition d'hérédité),

recours contre la décision de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève du 26 septembre 2011.

Vu:
l'acte de recours du 11 octobre 2011 et la requête d'effet suspensif qu'il comporte;
l'ordonnance présidentielle du 12 octobre 2011 accordant, à titre superprovisionnel, l'effet suspensif au recours;
la détermination du 14 octobre 2011 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, laquelle s'en rapporte à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif;
la détermination du 7 novembre 2011 de l'intimé qui s'oppose à cette requête;

considérant:
que, par décision du 12 mai 2011, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné A.________ à fournir une cautio judicatum solvi de 300'000 fr. - dans le cadre de l'action en pétition d'hérédité et en reddition de compte qu'il a intentée - dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle la décision sera définitive;
que, par ordonnance du 26 septembre 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours formé par l'intéressé contre cette décision et lui a fixé un délai non prolongeable au 17 octobre 2011 pour fournir les sûretés;
que dite ordonnance est motivée par le fait qu'il est possible que le recours soit irrecevable, la décision querellée étant soumise à un délai de recours de dix jours en vertu des art. 405 al. 1 et 321 al. 2 CPC;
que, à l'appui de sa requête d'effet suspensif, le recourant fait valoir qu'il lui est impossible de réunir une telle somme dans un laps de temps aussi court;
que, contrairement à la cour cantonale, l'intimé s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif pour le motif que le recours n'aurait pas de chances de succès dès lors que les conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 LTF ne seraient pas remplies et que, pour le reste, il serait mal fondé;
que l'ordonnance querellée, qui rejette la requête d'effet suspensif formée par le recourant, constitue une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_478/2011 du 30 septembre 2011 consid. 1);
qu'une décision qui astreint le demandeur à fournir une cautio judicatum solvi constitue une décision incidente pouvant causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêt 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 1.2);
que la cour cantonale n'a pas statué sur recours mais en qualité d'instance cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure de recours;
que le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 2 LTF (arrêt 5A_320/2011 du 8 août 2011 consid. 2.2 destiné à la publication);
que la décision sur l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif, est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (ATF 134 II 192 consid. 1.5);
que, en l'espèce, le recourant n'invoque expressément la violation d'aucun droit constitutionnel de sorte qu'il y a lieu de douter de la recevabilité de son recours;
que la question peut cependant demeurer indécise dès lors que le recours peut être rejeté pour d'autres motifs;
que le recourant prétend que la décision le condamnant à fournir des sûretés a été rendue dans le cadre d'une procédure de première instance débutée le 14 juin 2010 et, par conséquent, soumise à l'ancien droit de procédure conformément à l'art. 404 al. 1 CPC;
qu'il en déduit que le délai de recours contre ce jugement est également celui que prévoit l'ancien droit cantonal;
qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties;
que, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'art. 405 al. 1 CPC soumet au nouveau droit les recours contre toutes les décisions, qu'elles soient finales ou incidentes, si elles ont été communiquées après son entrée en vigueur, et ce quand bien même la procédure au fond poursuit son cours selon l'ancien droit de procédure en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (arrêt 5A_320/2011 du 8 août 2011 consid. 2.3.2 destiné à la publication et les références citées);
qu'il suit de là que le délai de recours contre la décision de première instance condamnant le recourant à fournir une cautio judicatum solvi est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC);
que, en outre, le recourant ne se plaint pas de ce que cette décision ne contenait pas d'indication des voies de droit ni n'invoque une protection de sa bonne foi;
que, par voie de conséquence, l'appel paraissant tardif, la cour cantonale a sans arbitraire refusé de lui accorder l'effet suspensif;
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF;
que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet;
que, dans la mesure où l'effet suspensif a été accordé au recours à titre superprovisionnel, il convient d'impartir un nouveau délai au recourant pour fournir les sûretés sollicitées;
que le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, arrêtés à 1'500 fr. (art. 66 al. 1 LTF), et versera à l'intimé une indemnité de dépens à hauteur de 500 fr. pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF);

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le délai imparti au recourant pour fournir les sûretés sollicitées est fixé au 5 décembre 2011.

3.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard

Mots-clés

suspensive effectsecurity for costsincidental decisionappeal deadlinegood faithprovisional measuresirregular appealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the cantonal decision on suspensive effect was admissible and timely under the CPC and LTF rules.

Solution extraite

The Court left admissibility partly open, but noted that the appeal appeared late because the ten-day CPC deadline applied; it therefore rejected the appeal to the extent admissible.

Motifs extraits

Under Art. 405(1) CPC, appeals are governed by the law in force when the decision is communicated, even if the main proceedings continue under prior law. The ten-day deadline of Art. 321(2) CPC therefore applied. No reliance on missing legal remedies information or good faith was raised.

Question juridique clé

Whether suspensive effect should be granted to the appeal against the order to provide security for costs.

Solution extraite

Suspensive effect was refused because the cantonal court was entitled to consider the appeal likely out of time and thus deny suspensive effect without arbitrariness.

Motifs extraits

A decision ordering cautio judicatum solvi is an incidental decision capable of causing irreparable harm, but in the present case the cantonal court could refuse suspensive effect since the appeal seemed tardy.

Question juridique clé

Whether the temporary suspensive effect granted ex parte should remain in force.

Solution extraite

It became moot once the Federal Court decided the appeal.

Motifs extraits

The decision on the merits of the suspensive-effect request rendered the superprovisional order unnecessary.

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