projets
5A_710/2007 ΓÇó Appeal declared inadmissible for non-payment of advance costs
5A_710/2007Tribunal fédéral / IIe division civile28 janv. 2008Inadmissible
X.________ SA appealed against a Vaud supervisory ruling concerning a warning of bankruptcy. The Federal Tribunal issued two orders requiring an advance on costs, but the appellant neither paid the advance nor filed proof that the amount had been debited from its account. The single judge therefore declared the appeal inadmissible and charged judicial costs of CHF 300 to the appellant.
Art. 48 al. 4 et 62 al. 3 LTF; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l’avance de frais. Lorsque l’avance n’est ni versée dans le délai imparti ni justifiée par une attestation de débit en faveur du Tribunal fédéral, la condition de recevabilité n’est pas réalisée et le recours doit être déclaré irrecevable. En pareil cas, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante selon l’art. 66 al. 1 LTF. La décision peut être rendue par le juge unique en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
{T 0/2}
5A_710/2007
Arrêt du 28 janvier 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Parties
X.________ SA,
recourante,
contre
Y.________ GmbH,
intimée,
Office des poursuites et faillites de Montreux,
Objet
commination de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 16 novembre 2007.
Vu:
l'acte de recours du 29 novembre 2007;
l'ordonnance du 4 décembre 2007 invitant la recourante à fournir dans les sept jours une avance de frais de 1'000 fr.;
l'ordonnance du 8 janvier 2008 lui fixant un délai supplémentaire de cinq jours pour effectuer cette avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 25 janvier 2008;
considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 28 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Raselli Rey-Mermet