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5A_709/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance of costs
5A_709/2008Tribunal fédéral / IIe division civile24 nov. 2008Inadmissible
X.________ Sàrl filed a federal appeal against a cantonal judgment in a bankruptcy matter. The Federal Supreme Court had ordered an advance of costs of CHF 3,000 and later granted a final deadline, but the amount was still not paid in time. The Court therefore declared the appeal inadmissible. It also charged CHF 500 in judicial costs to the appellant and refused party compensation to the respondent, who had appeared without counsel.
Art. 62 al. 3 LTF; failure to pay the advance of costs within the prescribed time limits entails non-entry on the appeal. If the advance remains unpaid despite a final deadline, the appeal must be declared inadmissible. Costs are borne by the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF; no party compensation is due to a respondent who acts without counsel. The order may be rendered by the single judge under Art. 108 al. 1 let. a LTF.
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5A_709/2008 / frs
Arrêt du 24 novembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________ Sàrl,
recourante, représentée par Me Marino Montini, avocat,
contre
Y.________,
intimée,
Office des faillites du canton de Neuchâtel, 2053 Cernier.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 16 septembre 2008.
Vu:
le mémoire de recours du 16 octobre 2008;
l'ordonnance du 17 octobre 2008 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 28 octobre 2008;
l'ordonnance du 23 octobre 2008 rejetant la requête de la recourante tendant à un paiement échelonné de l'avance de frais;
l'ordonnance du 28 octobre 2008 fixant à la recourante un dernier délai au 10 novembre 2008 pour s'acquitter de la somme requise;
les observations de l'autorité précédente, de l'intimée et de l'Office des faillites du canton de Neuchâtel;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 20 novembre 2008;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, en sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (Ie Cour civile), à l'Office des faillites du canton de Neuchâtel, à l'Office des poursuites à La Chaux-de-Fonds, à l'Office du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers, à l'Office du registre foncier de l'arrondissement des Montagnes et du Val-de-Ruz et au Registre du commerce du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 24 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: