Art. 100 al. 1, 44 al. 1 and 46 al. 1 let. b LTF; calculation of the appeal period when the challenged decision is notified during judicial vacations. Under the current case law, the first day after the statutory suspension is included in the computation of the time limit. A filing is timely only if lodged before expiry of the resulting deadline; where dispatch is disputed, strict proof of earlier transmission is required. A manifestly late appeal is inadmissible in simplified proceedings under Art. 108 al. 1 let. a LTF. If the appeal is devoid of prospects of success, legal aid must be refused under Art. 64 al. 1 LTF and costs imposed under Art. 66 al. 1 LTF.
5A_707/2023
Arrêt du 9 novembre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juillet 2023 (TD16.047525-230711 293).
l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juillet 2023 déclarant irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre le jugement de divorce rendu le 21 avril 2023 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause opposant le prénommé à B.________;
le recours en matière civile exercé le 15 septembre 2023 - rectifié en temps utile quant à l'absence de signature manuscrite - par l'appelant, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'assistance judiciaire;
l'ordonnance du 18 octobre 2023 rejetant la requête d'effet suspensif;
que, en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète;
que, en l'espèce, l'envoi contenant la décision attaquée a été distribué le
29 juillet 2023, à savoir pendant la période de suspension des délais prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF;
que, contrairement à la solution admise sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire de 1943 (ATF 122 V 60, avec les références), la jurisprudence actuelle retient que, lorsque l'acte attaqué a été notifié pendant les féries judiciaires, le premier jour suivant la suspension est compté dans la computation du délai de recours (notamment: ATF 143 III 589 consid. 3.2; arrêts 4A_72/2023 du 24 mars 2023 consid. 2.2; 1C_62/2023 du 6 février 2023 consid. 2.2; 5A_87/2020 du 7 juillet 2020 consid. 1.2, avec d'autres citations);
que, le 16 août 2023 étant ainsi pris en compte (art. 44 al. 1 LTF), le délai arrivait à échéance le (jeudi)
14 septembre 2023;
que, déposé le
15 septembre 2023- moment du dépôt de l'envoi dans l'automate postal "MyPost 24" (
cf. FRÉSARD,
in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 17 ad art. 48 LTF) -, le recours s'avère tardif, partant irrecevable, étant observé par ailleurs que le recourant n'a pas apporté la preuve - stricte (ATF 142 V 389 consid. 2.2) - qu'il aurait expédié son écriture la veille (
cf. FRÉSARD,
ibid., nos 41 ss et les arrêts cités);
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);
que, les conclusions du recourant étant d'emblée dénuées de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF);
Le recours est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 novembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi