Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs

5A_705/2007Tribunal fédéral / IIe division civile24 janv. 2008Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the ordered advance on costs and did not produce proof that the amount had been debited from his account for the court. The court therefore did not examine the merits. It ordered judicial costs of CHF 500 against the appellant and stated that any further abusive submissions in the matter would be filed without response.

Regest

Art. 48 al. 4 et 62 al. 3 LTF; irrecevabilité du recours pour défaut de versement de l'avance de frais. Le dépôt de l'avance n'est valablement établi que par le paiement effectif ou par une attestation démontrant le débit en faveur du Tribunal fédéral; à défaut, le recours est déclaré irrecevable d'office. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante selon l'art. 66 al. 1 LTF. Des écritures ultérieures abusives peuvent être classées sans réponse (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_705/2007

Arrêt du 24 janvier 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Tribunal tutélaire du canton de Genève, rue Chaudronniers 5, case postale, 1211 Genève 3.

Objet
récusation (rétablissement de relations avec les enfants),

recours contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genève du 29 octobre 2007.

Vu:
l'acte de recours du 26 novembre 2007;
l'ordonnance du 4 décembre 2007 invitant le recourant à fournir dans un délai de 10 jours une avance de frais de 2'000 fr.;
l'ordonnance du 7 décembre 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et lui fixant un dernier délai de dix jours à partir de l'expiration du délai imparti par l'ordonnance précédente pour payer cette avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 21 janvier 2008;

considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que d'ultérieures écritures du recourant dans cette affaire, notamment des demandes abusives de révision, seront classées sans réponse;
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal tutélaire du canton de Genève.
Lausanne, le 24 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Mots-clés

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