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5A_702/2010 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs
5A_702/2010Tribunal fédéral / IIe division civile18 nov. 2010Inadmissible
The appellant sought review of a cantonal debt enforcement surveillance decision. The Federal Tribunal had ordered an advance on costs of CHF 500 and then granted a non-extendable additional 10-day deadline. As the advance was still unpaid when that deadline expired, the court held the appeal inadmissible under the Federal Supreme Court Act and charged the appellant CHF 200 in judicial costs. The matter was decided by a single judge.
Art. 62 al. 3 LTF; failure to pay the requested advance on costs within the non-extendable additional deadline results in inadmissibility of the appeal. When the appeal is not entered into for this reason, judicial costs are borne by the appellant pursuant to Art. 66 al. 1 LTF. A single judge may decide under Art. 108 al. 1 let. a LTF where the statutory conditions are met.
{T 0/2}
5A_702/2010
Arrêt du 18 novembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Escher, en qualité de Juge présidant.
Greffière: Mme Aguet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Veveyse,
intimé.
Objet
demande de renseignements,
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 23 septembre 2010.
Vu:
l'acte de recours daté du 4 octobre 2010;
l'ordonnance du 15 octobre 2010, invitant le recourant à verser, dans les 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 500 fr.;
l'ordonnance du 28 octobre 2010, impartissant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir l'avance de frais requise;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 17 novembre 2010;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire de 10 jours dès la notification de l'ordonnance du 28 octobre 2010, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance.
Lausanne, le 18 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:
Escher Aguet