Appeal inadmissible for insufficient reasoning in debt enforcement matter

5A_699/2010Tribunal fédéral / IIe division civile8 oct. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal supervisory decision that refused restitution of time in a debt enforcement matter after his request for free legal aid had been rejected for failure to submit documents. The Federal Supreme Court held that the appeal did not engage with the cantonal reasoning and relied partly on new facts. It therefore declared the appeal inadmissible in simplified proceedings. The implicit request for federal legal aid was denied because the appeal had no prospect of success, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 and 106 al. 2 LTF; Art. 99 al. 1 LTF; Art. 108 al. 1 let. b LTF; Art. 64 al. 1 LTF; Art. 66 al. 1 LTF: an appeal that does not address the reasoning of the challenged decision is manifestly insufficiently reasoned and may be dismissed in simplified procedure; new factual allegations are inadmissible on appeal. Federal legal aid is refused where the appeal lacks prospects of success, and costs are borne by the appellant.

Texte intégral

{T 0/2}
5A_699/2010

Arrêt du 8 octobre 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département des poursuites, rue Centrale 47, 2740 Moutier,
intimé.

Objet
requête d'assistance judiciaire,

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 8 septembre 2010.

Considérant:
que, par décision du 8 septembre 2010, la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, a rejeté la requête en restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP formée par X.________ à la suite du rejet de sa demande d'assistance judiciaire gratuite par l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois pour le motif que le requérant n'avait pas produit les pièces exigées dans le délai imparti;
que dite décision est motivée, d'une part, par le fait que les incapacités invoquées n'empêchaient pas le recourant de donner suite à l'invitation de collaborer à la procédure dès lors qu'il avait été à même, durant cette même période d'incapacité, de réagir à la décision de refus de l'office;
que, d'autre part, l'autorité cantonale a considéré que l'attestation selon laquelle le recourant est soutenu par les oeuvres sociales zurichoises, pour la période du 1.9.2009 au 31.8.2010, ne suffit pas à démontrer son indigence;
que l'intéressé interjette, par acte du 1er octobre 2010, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause afin qu'un nouveau délai de 10 jours lui soit imparti pour produire les documents propres à prouver son indigence;
que, implicitement, il requiert l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, le recourant se contente de prétendre qu'il était incapable de produire les documents requis et qu'on lui aurait assuré que l'attestation transmise était suffisante;
que, par ces affirmations, il ne s'en prend nullement aux considérants de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que le recourant fait également valoir des griefs s'agissant du délai de réception du courrier du 2 août 2010 de l'office;
que ses critiques se fondent cependant sur des faits nouveaux et, partant, se révèlent irrecevables (art. 99 al. 1 LTF);
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la demande implicite d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chance de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.

Lausanne, le 8 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard

Mots-clés

inadmissibilityinsufficient reasoningnew factslegal aidcourt costsdebt enforcementsimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements.

Solution extraite

No. The appeal did not address the cantonal court's reasoning and was therefore insufficiently reasoned.

Motifs extraits

The submissions merely repeated factual assertions without engaging with the challenged decision, contrary to Art. 42(2) and 106(2) LTF.

Question juridique clé

Whether new factual allegations about receipt of the office's letter were admissible.

Solution extraite

No. The complaints relied on new facts and were inadmissible.

Motifs extraits

Facts first raised before the Federal Supreme Court cannot be considered under Art. 99(1) LTF.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to federal legal aid.

Solution extraite

No. Legal aid was refused because the appeal had no prospect of success.

Motifs extraits

Since the appeal was manifestly inadmissible, it lacked the required chances of success under Art. 64(1) LTF.

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