Inadmissible appeal for insufficient reasoning in child maintenance case

5A_693/2011Tribunal fédéral / IIe division civile27 oct. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible in a maintenance case for an adult child because the appellant did not engage with the reasons of the Geneva judgment and therefore failed to meet the federal motivation requirements. His request to pay the advance in instalments and for legal aid was treated as a legal-aid request and rejected because the appeal had no prospects of success. Court costs of CHF 500 were charged to him.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral; le recourant doit discuter, au moins succinctement, les considérants déterminants de la décision attaquée et démontrer en quoi celle-ci viole le droit. Une critique purement appellatoire ou de simples affirmations générales ne satisfont pas aux exigences de motivation; à défaut, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'assistance judiciaire est refusée lorsque le recours apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF), et les frais sont supportés par la partie succombante (art. 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
5A_693/2011

Arrêt du 27 octobre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Marco Rossi, avocat,
intimée.

Objet
contribution d'entretien à un enfant majeur,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 septembre 2011.

Considérant:
que, par arrêt du 23 septembre 2011, la Cour de justice du canton de Genève a réduit la contribution d'entretien mensuelle due par le recourant à l'intimée de 800 fr. à 400 fr. du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, puis à 250 fr. du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, en considérant que le solde disponible du débitrentier s'élevait certes à 920 fr., mais que les besoins de sa fille avaient néanmoins diminué en tant que cette dernière percevait, depuis fin août 2010, un salaire d'apprentie de 776 fr., augmenté à 1'200 fr. du 24 août 2011 au 23 août 2012, l'arrêt entrepris précisant toutefois qu'une réduction sur une plus longue période ne se justifiait pas en tant qu'il n'était pas établi que l'intimée continuerait à percevoir un salaire à l'issue de son apprentissage;
que le recourant se limite à sommairement indiquer que sa situation financière et familiale ne lui permet pas de verser la somme de 800 fr. (sic) à sa fille, sans toutefois s'en prendre aux motifs de l'arrêt qu'il attaque;
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'invité à régler une avance de frais de 2'000 fr., le recourant a sollicité son paiement par mensualités et implicitement requis l'assistance judiciaire;
que, le recours étant voué à l'échec, dite requête doit néanmoins être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Mots-clés

inadmissibilitymotivation requirementslegal aidcourt costsmaintenanceadult child

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's motivation requirements.

Solution extraite

No. The appeal did not sufficiently challenge the reasoning of the cantonal judgment.

Motifs extraits

The appellant merely asserted in general terms that his financial and family situation did not allow payment of CHF 800, but failed to confront the actual grounds of the contested decision; this did not satisfy Arts. 42(2) and 106(2) LTF.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to legal aid.

Solution extraite

No. Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

Since the appeal was bound to fail, the request for legal aid had to be rejected under Art. 64(1) LTF.

Question juridique clé

Allocation of court costs.

Solution extraite

The appellant had to bear the judicial costs, fixed at CHF 500.

Motifs extraits

Costs follow the unsuccessful party under Art. 66(1) LTF.

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